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92NC00228

CETATEXT000007550747 J5XLX1993X03X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00228, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00228 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 mars 1992 sous le N° 92NC00228, présentée pour M. Michel X... demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 février 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une part d'une somme de 134 712 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Michel X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et d'autre part, d'une somme de 36 466 F des compléments de droit de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ( ...) b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables" ; qu'il résulte de l'instruction que lors de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de négoce de bouteilles et d'emballages neufs ou d'occasion, exploitée par M. X..., portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982, et en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 1979 à 1982, le vérificateur a constaté que sur toute la période vérifiée les recettes professionnelles, notamment celles provenant de l'achat de bouteilles d'occasion aux particuliers, étaient enregistrées globalement sur le livre journal et non au jour le jour, et qu'aucune autre pièce ne permettait d'en justifier le détail ; que respectivement, pour les années 1980, 1981 et 1982, des ventes réalisées pour un montant s'élevant à 8 128 F, 78 640 F, 116 780 F n'ont pas été comptabilisées sur l'exercice au cours duquel elles sont intervenues ; que pour l'année 1982, le solde du compte client était minoré d'une somme de 18 971 F à la date de la clôture de l'exercice ; que les stocks ont été évalués de façon approximative sans distinguer les divers articles, et à un prix moyen dont les modalités de calcul n'ont pas été fournies au vérificateur ; qu'enfin des écarts importants existent entre le nombre de bouteilles revendues et le nombre de bouteilles facturées ; qu'en raison des irrégularités et des manquements ainsi constatés dont l'exploitant n'a pas demandé la rectification et qui affectent la sincérité des opérations comptables de chacun des quatre exercices vérifiés, l'administration était fondée, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, à rectifier d'office les bénéfices et chiffres d'affaires déclarés par M. X... ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que la notification de redressement du 16 novembre 1983 complétée par celle du 28 décembre 1983 précisait que la procédure de rectification d'office était fondée sur l'article L.75 du livre des procédures fiscales et avait été mise en oeuvre en raison des anomalies affectant la tenue du livre de caisse, du journal des ventes, les stocks et les comptes clients ; qu'ainsi elle mentionnait les motifs pour lesquels le service avait écarté la comptabilité de l'intéressé ; qu'en réponse à ses observations, celui-ci a en outre reçu le 21 décembre 1983 toutes précisions utiles sur la reconstitution des ventes de bouteilles d'occasion ; que dès lors, M. X... a eu connaissance en temps utile des bases ou éléments de calcul des impositions supplémentaires auxquels il a été assujetti par voie de rectification d'office ; que par suite, il n'est pas fondé à reprocher à l'administration de ne pas avoir permis l'instauration d'un débat oral et contradictoire et de ne pas lui avoir fourni des informations suffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires du contribuable, l'administration fiscale a déterminé d'une part, des coefficients multiplicateurs de marge brute respectivement de 1,65 - 1,76, - 1,81 et 1,63 pour les années 1979 à 1982 à partir de relevés de prix réalisés en exploitant les factures présentées par M. X..., et d'autre part, un coefficient multiplicateur moyen de 1,15 pour le secteur emballage ; que faute de pouvoir déterminer les taux réellement pratiqués dans le secteur des bouteilles d'occasion achetées aux associations et aux particuliers, elle était fondée à déterminer ces coefficients à partir des constatations faites dans le secteur achats-ventes aux négociants dès lors que le contribuable n'est pas à même de justifier les écarts de prix pouvant exister entre les prix pratiqués dans ces deux secteurs ou un taux de casse supérieur à celui constaté dans les entreprises de verrerie et retenu par le vérificateur, à savoir 2 % ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'utilisation de prix unitaires d'achats et de ventes de bouteilles, comportant quatre décimales justifie que de nouveaux coefficients multiplicateurs de marge brute soient fixés ; qu'il y a lieu, comme le propose le ministre, de retenir respectivement pour les quatre années en litige les coefficients de 1,63 - 1,65 - 1,79 et 1,60 sans que puisse être substitué pour la troisième année au coefficient de 1,81 calculé par l'administration au lieu de celui erroné de 1,51 proposé par le requérant, un taux moyen de 1,63 à seule fin de supprimer une pointe pouvant résulter de conditions économiques différentes ; que la méthode ainsi utilisée n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée dans son principe ; que les seules critiques qu'elle pouvait susciter ont été admises par le ministre qui les a suffisamment prises en compte en accordant les dégrèvements susmentionnés ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé , pour le surplus restant en litige, à critiquer cette méthode et à demander, dans cette mesure, la décharge des impositions supplémentaires maintenues à sa charge ; Considérant qu'en première instance comme en appel, M. X... ne justifie pas que les frais généraux dont il demande la déduction ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il y a lieu, dès lors, de maintenir les réintégrations auxquelles l'administration a procédé pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, en date du 12 décembre 1992, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : A concurrence de la somme de 134 712 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de la somme de 36 466 F en ce qui concerne les compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Michel X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75, L76

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