CETATEXT000007550750 J5XLX1992X06X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550750.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 juin 1992, 89NC01215, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01215 Indemnité 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy Vu l'arrêt en date du 11 juin 1991 par lequel la Cour a ordonné sur la requête de M. X... et de la société d'assurances WINTERTHUR enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 1989 sous le n° 89NC01215 une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice corporel subi par M. ABDELKADER X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 24 décembre 1983 à WOIPPY (Moselle) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 ; - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF BERTRAND, avocat de M. X... et de la société suisse d'assurances WINTERTHUR, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le président de la Cour administrative d'appel en application de l'arrêt du 4 juin 1991, rendu sur la requête de M. ABDELKADER X... et de la société WINTERTHUR, que celui-ci reste atteint, après consolidation des blessures occasionnées par l'accident de la circulation survenu le 24 décembre 1983 à Woippy, d'une certaine raideur au niveau du genou ainsi que de quelques séquelles douloureuses ; que ces troubles correspondent à une incapacité physique partielle qui peut être évaluée au taux de 5 % ; que cette diminution des capacités physiques du requérant est légère et ne s'accompagne pas d'un préjudice esthétique ni de souffrances physiques importantes ; que dans ces conditions, le requérant peut prétendre, en réparation des atteintes portées à son intégrité physique et des troubles dans ses conditions d'existence, subis tant durant la période d'incapacité temporaire qu'en raison de son incapacité permanente, à une indemnité qui, par une juste appréciation, sera fixée à la somme de 25 000 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Woippy, déclarée responsable de l'accident sus-invoqué par l'arrêt du 4 juin 1991, à verser cette somme à M. X..., augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, soit le 4 septembre 1985 ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par la société WINTERTHUR : Considérant que la compagnie d'assurances WINTERTHUR justifie par les pièces produites devant la Cour avoir réglé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy une somme globale de 37 604,32 F correspondant aux débours supportés par ledit organisme de sécurité sociale en raison de l'accident dont M. X... a été victime le 23 décembre 1983 à Woippy ; qu'ainsi, la société requérante, qui est subrogée dans les droits de la Caisse primaire, est fondée à demander à la commune de Woippy le paiement de ce montant de 37 604,32 F augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Strasbourg soit le 4 septembre 1985 ; Sur les dépens : Considérant que l'instance ne comporte pas d'autres dépenses que les frais de l'expertise ordonnée en appel ; que ladite expertise n'a pas confirmé l'aggravation du préjudice allégué par M. X... et présentait dès lors un intérêt réduit pour la solution du litige eu égard aux informations déjà versées au dossier sur l'état physique de M. X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de partager entre les parties les frais taxés et liquidés par ordonnance du 30 octobre 1991 du président de la Cour administrative d'appel en mettant à la charge de M. X... la somme de 1 000 FArticle 1 : La commune de Woippy est condamnée à verser d'une part à M. ABDEL KADER X... la somme de 25 000 F et d'autre part à la société WINTERTHUR la somme de 37 604,32 F, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1985.Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... et de la société WINTERTHUR et l'appel incident de la commune de Woippy sont rejetés.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de M. X... et de la société WINTERTHUR à concurrence de 1 000 F et à la charge de la commune à concurrence de 1 000 F.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société WINTERTHUR, à la commune de Woippy et à l'expert M. Y.... 60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR -Etendue de la subrogation - Compagnie d'assurances subrogée dans les droits de la caisse primaire d'assurance maladie. 60-05-03-02 L'assureur qui a remboursé à un organisme de sécurité sociale des débours versés par cet organisme à l'assuré et qui demande à être subrogé dans les droits dudit organisme de sécurité sociale, peut obtenir du responsable du dommage (en l'espèce une collectivité locale) une indemnisation correspondant aux sommes qu'il a remboursées, mais ne bénéficie pas du droit reconnu à l'organisme de sécurité sociale d'être indemnisé en priorité par rapport à la victime sur les montants payés par le responsable en vertu du préjudice physiologique. Par conséquent, il n'y a pas lieu dans ce cas à détermination du préjudice global (sol. impl.).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.