CETATEXT000007550752 J5XLX1992X06X00000B0240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 91NC00240, inédit au recueil Lebon 1992-06-04 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00240 Plein contentieux fiscal C JACQ FELMY VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 avril 1991 sous le n° 91NC00240 présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1/ de réformer le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1979 à 1981 ; 2/ de remettre les impositions contestées au titre des années 1979, 1980 et 1981 à la charge de Mme X... ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre délégué au budget demande la réformation du jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mme X... demande la confirmation dudit jugement en tant qu'il a prononcé la décharge des impositions susmentionnées au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.49 du livre des procédures fiscales : "Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement" et qu'aux termes de l'article L.50 du même livre : "- Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées des article L.49 et L.50 du livre des procédures fiscales, combinés avec le principe de l'annualité de l'impôt, que ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives concernant des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre, au cours de la vérification, la prescription prévue à l'article L.169 du livre des procédures fiscales, également applicable en l'espèce, courant à l'encontre des impositions dues au titre de certaines des années sur lesquelles porte cette vérification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Jannick X... a fait l'objet à partir du 22 octobre 1982 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que, si l'intéressée s'est vu notifier, dès le 27 décembre 1982, un redressement portant sur ses revenus de l'année 1978, cette notification, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année, n'a pas eu pour effet de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années 1979, 1980 et 1981 ; que, par suite, le vérificateur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.50 du livre des procédures fiscales, notifier, le 5 avril 1983, des redressements relatifs aux années 1979, 1980 et 1981 et les confirmer par une lettre du 16 août 1983 à la suite des observations formulées par l'intéressée ; que le ministre délégué au budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1979, 1980 et 1981, le tribunal administratif a estimé que la notification du 27 décembre 1982 par laquelle l'administration a fait connaître à Mme X... le montant détaillé, pour chacune des années 1978 à 1981, des subsides reçus par l'intéressée au cours des années soumises à la V.A.S.F.E. tout en se bornant à chiffrer le montant dont son revenu imposable à l'impôt sur le revenu serait par voie de conséquence majoré au titre de l'année 1978 faisait obstacle à ce qu'elle notifie, subséquemment, le 5 avril 1983 le montant dont son revenu imposable serait majoré au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif d'AMIENS ; Considérant, d'une part, que, si aux termes de l'article 92 du code général des impôts "1. Sont considérés comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus", ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides et avantages qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes et avantages ainsi perçus, que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides et l'octroi de ces avantages n'ont pas le caractère d'une pure libéralité ; qu'en l'espèce, le caractère de pure libéralité des subsides s'élevant respectivement à 140 750 F, 83 600 F et 273 700 F qui ont été versés à Mme X... au cours des années 1979, 1980 et 1981 par un tiers peut être tenu pour établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à Mme X... la décharge des impositions contestées ;Article 1 : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à Mme Jannick X.... 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92 CGI Livre des procédures fiscales L49, L169, L50
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.