CETATEXT000007550757 J5XLX1992X07X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00002, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00002 C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 janvier 1991 sous le n° 91NC00002 présentée pour la coopérative agricole de la Meuse, dont le siège social est à Bras-sur-Meuse
(55101), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège ; La coopérative agricole de la Meuse demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du département de la Meuse, de la direction départementale de l'équipement de la Meuse et de la compagnie d'assurances U.A.P. à lui verser la somme de 66 010,30 F avec intérêts de droit en réparation des dommages causés à son semi-remorque lors de l'accident survenu le 6 septembre 1984 sur le CD n° 20 ; 2°/ de déclarer le département de la Meuse entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; 3°/ de condamner le département de la Meuse à lui verser la somme de 73 548,50 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 1986, date du dépôt de la requête introductive d'instance ; 4°/ de condamner le département de la Meuse au paiement d'une indemnité de 5 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 1991 présenté pour la coopérative agricole de la Meuse tendant aux mêmes fins que la requête et à la capitalisation des intérêts par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller, - les observations de Me LEBON, avocat de la Coopérative agricole de la Meuse et de Me X... avocat, subsituant Me GAUCHER, avocat du Conseil Général de la MEUSE ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, le 6 septembre 1984, un ensemble routier appartenant à la coopérative agricole de la Meuse, qui circulait sur le chemin départemental n° 20 entre Laheycourt et Revigny-sur-Ornain, s'est déporté sur le bas-côté droit de la chaussée au moment de son dépassement par un véhicule léger et s'est renversé dans un champ ; Sur la responsabilité : Considérant que l'absence de signalisation des dangers que courent les véhicules en circulant sur les accotements d'une route, lesquels ne sont pas normalement destinés à la circulation, ne constitue pas, en principe, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que la chaussée à l'endroit de l'accident présentait une largeur de 5,20 à 5,50 mètres, permettant ainsi le dépassement par un véhicule léger d'un ensemble routier dont la larguer maximale autorisée est de 2,50 mètres, sans qu'ils aient à empiéter sur l'acco-tement ; que, par ailleurs, la chaussée dont les limites par rapport à l'accotement étaient nettes et parfaitement visibles était en bon état ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant, en revanche, qu'il résulte des pièces du dossier que l'accident est entièrement imputable à l'imprudence du conducteur qui a engagé sans précaution et sans y être contraint par la configuration de la route l'ensemble routier d'un poids total de 38 tonnes sur l'accotement de la chaussée ; qu'il résulte de ce qui précède que la coopérative de la Meuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "..Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la coopérative agricole de la Meuse succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : La requête de la coopérative de la Meuse est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la coopérative agricole de la Meuse, au département de la Meuse et à la compagnie d'assurances U.A.P. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75