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91NC00009

CETATEXT000007550759 J5XLX1992X07X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00009, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00009 Plein contentieux fiscal C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 1991 présentée pour la société "Les compagnons peintres sparnaciens" dont le siège social est à EPERNAY

(51200)2, passage Fourché, représentée par son gérant en exercice ; Cette société demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune d'Epernay ; 2 - de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ..." que la déductibilité de ces frais ou charges demeure subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ; Considérant que la S.A.R.L "Les compagnons peintres sparnaciens" dont le capital est détenu à 71 % par les époux X..., eux-mêmes associés de la S.A. X..., a pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de peinture, vitrerie et revêtement de sols sis à Epernay ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, le service a réintégré dans les résultats des exercices 1982, 1983 et 1984 les sommes de 18 400 F, 46 000 F et 53 500 F représentant une partie du montant des frais d'assistance administrative technique et commerciale que lui apporte la S.A. X..., au motif que ces sommes ne pouvaient être admises au titre des charges déductibles ; que pour demander la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des trois années en litige, la société requérante soutient que ces sommes constituaient pour partie le paiement des prestations de services assurées par la S.A. X... qui ont été forfaitairement calculées ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les dépenses dont il s'agit représentaient pour la société requérante des prestations de services concernant à la fois le secrétariat, la comptabilité, les études de dossier et la gestion de ses chantiers, lesquelles couvraient l'ensemble de ses activités ; que pour assurer la réalisation et le contrôle des chantiers de la S.A. X... a mis à sa disposition au cours des exercices 1983 et 1984 deux salariés en remplacement de M. X... qui avait appartenu jusqu'en 1982 au personnel de la S.A.R.L. "Les compagnons peintres sparnaciens" ; que l'administration, qui ne nie pas l'importance de ces concours, ne peut utilement opposer aux évaluations forfaitaires qu'en a fait, par poste de dépenses, la société requérante, sur la base d'éléments non contestés tels que le nombre de dossier de clients à traiter en temps imparti et l'évolution du chiffre d'affaires au cours des trois années concernées, des calculs théoriquement établis sur les mêmes bases mais en écartant notamment les travaux facturés au motif qu'ils ne correspondaient qu'approximativement aux montants des chiffres d'affaires ; que l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les charges déduites de ses bases d'imposition par la société requérante sont supérieures, du montant des sommes réintégrés, aux remboursements des prestations avancées, dans son intérêt, par la S.A. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "Les compagnons peintres sparnaciens" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 23 octobre 1990 est annulé.Article 2 : La société "Les compagnons peintres sparnaciens" est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Les compagnons peintres sparnaciens" et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 par. 1

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