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90NC00012

CETATEXT000007550761 J5XLX1992X07X0000000012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550761.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 90NC00012, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00012 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1990 sous le n° 90NC00012 présentée pour la SARL Scierie FUMEY représentée par son syndic demeurant ... ; la société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 272 350 F qu'elle a acquittés au titre de la période du 31 décembre 1983 au 2 mai 1984 ; 2) de prononcer la restitution des droits sollicités ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SARL Scierie FUMEY a facturé en 1983 et 1984 à M. X... des fournitures de sciages et de bois ; que, ce dernier ayant été mis en liquidation personnelle par décision du tribunal de commerce de BESANCON, les factures, qui étaient porteuses de TVA pour un montant total de 332 655,76 F, sont restées impayées ; que la SARL Scierie FUMEY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en restitution de la TVA qu'elle a acquittée au titre de la période du 31 décembre 1983 au 2 mai 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "-1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" et qu'aux termes de l'article 48 de l'annexe IV au même code : "- Lorsqu'une opération, à raison de laquelle l'impôt a été acquitté est ultérieurement résiliée ou annulée ou reste impayée, l'intéressé, pour obtenir l'imputation de l'impôt, joint à l'une des plus prochaines déclarations mensuelles à produire après la date de la résiliation ou de l'annulation, un état spécial indiquant : 1° La nature de l'opération initiale ainsi que le nom et l'adresse de la personne avec laquelle elle a été conclue ; 2° La date de cette opération ; 3° Le folio du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel a été enregistrée la facture initiale, ainsi que la date de la rectification de cette facture ; 4° Le montant de la somme remboursée ou impayée. Le montant de la somme à déduire à la suite des rectifications effectuées, comme il est dit ci-dessus, est imputé sur les sommes portées sur les premières déclarations produites après le dépôt de la réclamation. La restitution de l'impôt, quand elle ne peut être effectuée par voie d'imputation, conformément aux dispositions qui précèdent, ne peut avoir lieu que sur demande spéciale, établie sur papier libre et appuyée de toutes les justifications indiquées ci-dessus ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas respecté la procédure de rectification des factures initiales prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, si la société, à l'appui de sa demande, a joint un tableau récapitulant les diverses opérations effectuées en 1983 et 1984 avec les numéros des factures et leurs montants hors taxes et toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction que ce document ne comporte pas l'ensemble des mentions spéciales prévues à l'article 48 de l'annexe IV précitée ; qu'en particulier l'entreprise n'a pas indiqué les folios du registre de comptabilité ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiales ainsi que la date de leur rectification et n'a pas porté sur les duplicata des factures initiales la mention réglementaire relative à l'interdiction de déduire la taxe en raison du défaut de paiement ; qu'en outre il ressort des pièces du dossier que les documents comptables présentés par la société requérante ne permettent pas en raison des ambiguïtés et des imprécisions relevées d'établir que les factures demeurées impayées avaient été régulièrement déclarées sur les relevés des chiffres d'affaires des mois correspondants ; que, si la société soutient qu'elle n'a pas été en mesure de respecter la procédure prévue par le code général des impôts du fait de la mise sous scellés dans le cadre d'une enquête pénale de l'ensemble de ses documents comptables, elle n'établit pas avoir fait les démarches nécessaires pour pouvoir récupérer les documents utiles, ni le caractère infructueux de ces démarches ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Scierie FUMEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SARL Scierie FUMEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Scierie FUMEY et au ministre du budget. 19-06-02-091 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION CGI 272 CGIAN4 48

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