CETATEXT000007550762 J5XLX1992X07X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00016, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00016 C LAPORTE FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 25 février 1991, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 21 juin 1988 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu le paiement des arrérages de la pension civile de retraite de Mme Noëlle X... pour la somme de 60 745,49 F au titre de l'année 1987 ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ; Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : ... 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents." ; que ce terme de "rémunération annuelle" doit être entendu comme désignant la rémunération brute effectivement versée au pensionné par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84 au cours d'une année civile, et non, comme le soutient Mme X... la rémunération nette perçue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., professeur d'enseignement général de collège, a été mise à la retraite sur sa demande à l'âge de 38 ans le 1er septembre 1981 et a bénéficié d'une pension avec jouissance immédiate dès lors qu'elle était mère de trois enfants ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1987, elle a perçu en outre de l'Etat une rémunération brute de 60 745,49 F afférente à l'emploi de maître auxiliaire 3C qu'elle occupait dans un lycée d'enseignement professionnel privé placé sous contrat d'association ; que cette rémunération était donc supérieure à la limite non contestée de 52 511,56 F résultant de l'application des dispositions précitées de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et du budget était fondé à prendre en considération le montant brut de sa rémunération d'activité, soit 60 745,49 F, pour faire application de l'article L.86 précité, et à suspendre, par une décision du 21 juin 1988, le paiement des arrérages de la pension de retraite de Mme X... à concurrence de ce même montant au titre de l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 1990, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ladite décision du 21 juin 1988 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 octobre 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Noëlle Y... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à Mme Noëlle Y.... 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Code des pensions civiles et militaires de retraite L86, L84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.