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91NC00024

CETATEXT000007550767 J5XLX1992X07X0000000024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550767.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00024, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00024 C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1991, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à ROMESCAMPS

(60220), rue de Carroix ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du 5 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 4 789,19 F en réparation des dommages causés le 22 juillet 1988 a des installations téléphoniques ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu la loi du 29 floreal an X ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'un accident de la circulation, survenu le 22 juillet 1988 rue de Carroix à ROMESCAMPS, a provoqué la détérioration d'un poteau supportant des fils téléphoniques ; que ces faits constatés pour un agent assermenté des postes et télécommunications ont fait l'objet d'un procès-verbal qui a été notifié à M. X..., conducteur du véhicule ayant causé les dommages ; que, saisi de ce procès-verbal, le tribunal administratif d'Amiens a jugé que les faits relevés contre M. X... étaient constitutifs d'une contravention de grande voirie et l'a condamné, sur le fondement de l'article L.71 du code des postes et télécommunications, à supporter la charge des frais de remise en état des installations engagés par l'administration ; qu'à l'appui du recours qu'il a formé contre cette décision M. X... soutient que la condamnation prononcée contre lui doit, en définitive, être supportée par son ancien employeur, propriétaire du véhicule qu'il conduisait quand l'accident s'est produit ; Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative qui en a la charge d'exercer les poursuites prévues en matière de contravention de grande voirie en faisant dresser un procès-verbal à l'encontre de l'auteur de la contravention, ou de la personne qui en est civilement responsable, et en transmettant ce procès-verbal au tribunal administratif, juge de la contravention ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge d'appel des conclusions tendant à ce que son ancien employeur soit condamné, en tant que propriétaire du véhicule, à le garantir de la condamnation que le tribunal administratif a prononcée à son encontre ; que , faisant seul l'objet des poursuites, il n'aurait pas été, non plus, recevable à présenter ces mêmes conclusions au cours de l'instance engagée contre lui devant le tribunal administratif par l'administration des télécommunications en vue de la répression de la contravention ; Considérant toutefois que la présente décision ne fait pas obstacle, par ailleurs, à l'ouverture d'un recours que le requérant croirait pouvoir exercer devant la juridiction compétente contre la personne qu'il prétend civilement responsable des dommages constatés ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à France-Télécom. 24-01-03-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES Code des postes et télécommunications L71

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