CETATEXT000007550771 J5XLX1992X11X0000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00772, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00772 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1991 présentée pour la S.A. DALICHAMPT dont le siège social est à BAR LE DUC
(55000); La S.A.R.L. DALICHAMPT demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'O.P.H.L.M. de la Meuse soit condamné à lui verser une somme de 32 760 F ; 2) de condamner ledit O.P.H.L.M. de la Meuse à lui verser ladite somme de 32 760 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 27 février 1992 présenté pour l'O.P.H.L.M. de la Meuse ; L'O.P.H.L.M. conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la condamnation de la S.A. DALICHAMPT au paiement d'une amende de 5 000 F en application des dispositions de l'article R 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au paiement d'une somme de 3 500 F en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de l'O.P.H.L.M. de la Meuse, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A. DALICHAMPT s'est engagée par marché conclu le 30 septembre 1982 avec l'O.P.H.L.M. de la Meuse à réaliser des travaux de plâtrerie dans 18 logements en construction à Bar le Duc ; que ladite S.A. demande la condamnation de l'O.P.H.L.M. à lui payer une somme de 32 760 F correspondant à des pénalités de retard que ledit office lui a infligées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. DALICHAMPT devait terminer les travaux litigieux d'une part dans un délai de 60 jours pour les bâtiments A et B et d'autre part dans un délai de 39 jours pour le bâtiment C alors que lesdits travaux ne l'ont été effectivement que dans les délais respectifs de 86 jours et de 65 jours ; que la société requérante, qui ne conteste pas la réalité et la durée de ces retards soutient pour les justifier que des travaux préalables à son intervention et notamment la pose d'une chape en béton dans les bâtiments A et B, l'installation des baignoires et le montage de l'huisserie dans le bâtiment C n'auraient eux-mêmes été exécutés que tardivement, la mettant dans l'impossibilité de se conformer aux délais de réalisation qui lui étaient impartis ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 du cahier des clauses administratives particulières : "A partir du moment où le calendrier d'exécution a été mis au point, l'entrepreneur est tenu de signaler au maître d'oeuvre, par lettre recommandée, dans un délai de quinze jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires permettant au maître d'oeuvre de reconnaître le bien-fondé des difficultés signalées doivent être fournies" ; qu'en supposant que les retards ainsi pris par la S.A. DALICHAMPT dans l'exécution de ses obligations aient été la conséquence des retards imputables à d'autres entreprises, ladite société n'établit, ni même n'allègue, avoir saisi le maître d'oeuvre dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 4-2-1 du cahier des clauses administratives particulières, des difficultés qu'elle aurait rencontrées pour respecter le calendrier d'exécution ; qu'elle ne peut par conséquent invoquer les retards de l'entreprise RAIWISQUE pour justifier ses propres manquements aux délais qui lui étaient impartis ; que dès lors la S.A. DALICHAMPT n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la S.A. DALICHAMPT à payer une somme de 3 500 F à l'O.P.H.L.M. de la Meuse ;Article 1er : La requête de la S.A. DALICHAMPT est rejetée.Article 2 : La S.A. DALICHAMPT est condamnée à payer une somme de 3 500 F à l'O.P.H.L.M. de la Meuse au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. DALICHAMPT et à l'O.P.H.L.M. de la Meuse. 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1