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91NC00790

CETATEXT000007550774 J5XLX1992X11X0000000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 novembre 1992, 91NC00790, inédit au recueil Lebon 1992-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00790 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1991, présentée pour M. Michel X... demeurant Maison de retraite, ... - LONGWY ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné conjointement et solidairement avec la société INTERCERAM à payer une somme de 48 700,00 F au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Longwy ainsi qu'une somme de 3 923,38 F au titre des frais d'expertise ; 2) de le décharger de toute condamnation à son encontre ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 juin 1992 présenté pour le Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Longwy ; Le Syndicat conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, conclut à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5 O00 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me Y... représentant le Syndicat Intercommunal des Transports de Longwy, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Michel X..., architecte, demande à être déchargé du paiement de la somme de 48 700 F auquel il a été condamné conjointement et solidairement avec la Société INTERCERAM au profit du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Longwy par un jugement du 15 octobre 1991 du tribunal administratif de Nancy en réparation des désordres survenus dans un immeuble à usage de station-service édifié pour le compte dudit syndicat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la cause des désordres litigieux, survenus près d'un an après la réception sans réserves de l'immeuble dont s'agit, réside dans la qualité défectueuse du matériau de jointoiement des plaques de céramique entraînant l'infiltration des eaux de pluie et le décollement des revêtements, rendant ainsi ledit immeuble impropre à sa destination ; Considérant que M. X... à qui le syndicat avait confié la maîtrise d'oeuvre des travaux par acte d'engagement du 18 décembre 1984 devait assurer la coordination et le pilotage des différents corps de métiers intervenant sur le chantier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il lui appartenait dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre de procéder au choix du produit de jointoiement utilisé par la société INTERCERAM ; qu'en demandant à cette société de fournir et de poser le revêtement de céramique sans s'être au préalable assuré de la nature du produit de jointoiement ni de sa résistance aux intempéries, M. X... a fait preuve d'un défaut de surveillance de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy l'a condamné conjointement et solidairement avec la société INTERCERAM à payer la somme de 48 700 F au Syndicat Inter-communal des Transports Collectifs de Longwy ainsi qu'une somme de 3 923,38 F au titre des frais d'expertise ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer une somme de 3 000 F au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Longwy ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer au Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Longwy une somme de 3 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société INTERCERAM et du Syndicat Intercommunal des Transports Collectifs de Longwy. 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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