CETATEXT000007550776 J5XLX1992X11X0000001378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 89NC01378 91NC00487 91NC00518, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01378 91NC00487 91NC00518 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1989 sous le n° 89NC01378, présentée pour M. François X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Jean-François ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a limité à 50 % la responsabilité des sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI à raison de l'accident subi par le jeune Jean-François ; 2°) de déclarer les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI solidairement et intégralement responsables de l'accident ; de condamner ces sociétés à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 2° la requête enregistrée le 2 août 1991 sous le n° 91NC00487, présentée pour M. X... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a fixé le préjudice subi par l'enfant Jean-François X... et les indemnités dues par les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI ; 2°) de décider qu'il sera sursis à statuer sur le préjudice et les indemnités jusqu' à la stabilisation de l'état de la victime ; Vu 3°, la requête enregistrée le 12 août 1991 sous le n° 91NC00518, présentée pour la société POZZI ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec la société SODEX-OBLIGER a indemniser M. X... et la CPAM de la Haute-Saône ; 2°) de surseoir à statuer sur le préjudice de Jean-François X... ; 3°) de condamner M. X... et la CPAM à lui restituer les sommes qu'elle leur a versées avec intérêts à compter du présent mémoire ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose An VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me LIETTA, avocat de M. X..., de Me ARON, avocat de la Société Sodex-Obliger, de Me LEBON, avocat de la Sarl Pozzi, et de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment, et de Me PEGOSCHOFF-BERTRAND substituant Me VILMIN, avocat de la CPAM de la Haute-Saône ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et celle de la société POZZI sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la responsabilité : Considérant que le 26 octobre 1985, vers 15 heures, le jeune Jean-François X..., alors âgé de six ans et demi, qui, en compagnie d'un camarade, jouait à manoeuvrer un lourd portail métallique séparant la cour de l'immeuble où il habitait et le chantier d'un nouveau bureau de poste à Héricourt (Haute-Saône), a été gravement blessé par la chute de ce portail coulissant, sorti de son portique de maintien en l'absence de butée d'arrêt ; que ni la société SODEX-OBLIGER, qui, lors de l'installation du portail plusieurs jours auparavant, n'avait pas posé la butée d'arrêt et s'était bornée à laisser la barrière en position ouverte, maintenue par un simple morceau de câble électrique facile à enlever et par la têtière en tôle seulement destinée à protéger la gâche de la serrure, ni l'entreprise POZZI, chargée de veiller à la clôture et au gardiennage du chantier, qui n'avait pas fermé cet accès, ne sauraient être regardées comme apportant la preuve de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que leur responsabilité est ainsi engagée à l'égard de la victime ; Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, la faute que les parents du jeune Jean-François ont commise en le laissant jouer avec le portail ne saurait atténuer la responsabilité des entreprises que dans une faible proportion ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation des responsabilités encourues en portant à 80 % des conséquences dommageables de l'accident la part de responsabilité solidaire des entreprises ; que le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er juin 1989 doit être reformé en ce sens ; Sur le préjudice, les indemnités et les intérêts : En ce qui concerne la régularité ou la forme du jugement du 30 mai 1991 : Considérant que, dans un mémoire après expertise enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 16 mai 1991, jour de l'audience, M. X... a sollicité pour la première fois le paiement d'intérêts sur les condamnations à intervenir en sa faveur ; qu'ainsi les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI n'ont pas disposé pour prendre connaissance du mémoire, qui leur a été communiqué le jour même, et éventuellement y répondre, d'un délai suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction ait été respecté à leur égard ; que, dès lors, ces sociétés sont fondées à soutenir que le jugement du 30 mai 1991, en tant qu'il a statué sur les conclusions analysées ci-dessus, est intervenu sur une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé en tant qu'il a assorti d'intérêts l'indemnité de 75 000 F accordée à M. X... ; Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions de M. X... par la voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions des requêtes de M. X... et de l'entreprise POZZI ; Au fond : Considérant que le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a notamment déclaré les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI solidairement responsables de 50 % des conséquences dommageables de l'accident litigieux était revêtu de l'autorité de la chose jugée nonobstant l'appel interjeté contre cette décision par M. X... ; qu'ainsi, la circonstance que la Cour n'avait pas encore statué sur cet appel à la date du second jugement attaqué ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif fixe le préjudice de la victime et les indemnités dues tant à son représentant légal qu'à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; Considérant que si, comme l'a indiqué l'expert, l'état du jeune Jean-François X... n'était pas stabilisé, rien ne s'opposait à ce que le tribunal statue sur les préjudices subis par la victime et susceptibles d'être évalués à la date du jugement, puis renvoie l'intéressé à se pourvoir à une date ultérieure en vue d'une indemnisation définitive ; qu'il appartiendra à M. X... de faire constater médicalement la consolidation de l'état de la victime pour introduire une nouvelle action et ce au plus tard, à la majorité du jeune Jean-François X... ; Considérant que le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant accordé à M. X... une indemnité supérieure à celle qu'il avait demandée, dès lors qu'il a condamné les entreprises à lui verser une somme de 75 000 F, inférieure à l'indemnité de 500 000 F et à la provision de 300 000 F qu'il avait demandées ; Considérant que le tribunal administratif a suffisamment motivé et précisé les éléments du préjudice subis par la victime ; que le montant n'est contesté qu'en ce qui concerne l'erreur de calcul du total qui doit être ramené de 657 814,37 F à 647 814,37 F, dont 150 000 F concernant la part personnelle de la victime sur laquelle ne peut s'imputer la créance de la caisse ; que, compte-tenu du partage de responsabilité opéré par la présente décision, la réparation devant être mise à la charge des sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI doit être portée à 518 251, 50 F ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ne demande pas le remboursement d'autres débours que ceux qui s'élevaient à 427 814,37 F au 11 juillet 1990 ; que sa créance ne peut s'imputer, en application de l'article L 371-1 du code de la sécurité sociale, que sur la somme de 398 251,50 F inférieure à cette créance ; qu'ainsi, il y a lieu de lui allouer cette somme de 398 251,50 F avec intérêts à compter du 2 mars 1988 ; Considérant que, les droits de la Caisse primaire d'assurance ayant été ainsi déterminés, M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 120 000 F avec intérêts à compter du 17 mai 1987, à titre d'indemnité provisoire ; Sur l'appel en garantie : Considérant que, compte-tenu des fautes respectivement commises par la société SODEX-OBLIGER et par l'entreprise POZZI, le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation des circonstances de l'affaire en partageant par moitié entre elles la charge définitive des indemnités ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a, à bon droit, condamné solidairement les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner solidairement la société SODEX-OBLIGER et POZZI, parties perdantes, à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprise dans les dépens ;Article 1 : La société SODEX-OBLIGER et l'entreprise POZZI sont déclarées solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu au jeune Jean-François X... dans la proportion de 80 %.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 1991 est annulé en tant qu'il assortit la condamnation qu'il prononce d'intérêts à compter du 27 mai 1987.Article 3 : La somme de 75 000 F que les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI ont été condamnées solidairement à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 1991 à titre d'indemnité provisionnelle dans l'attente de la consolidation de l'état de la victime est portée à 120 000 F avec intérêts au taux égal à compter du 27 mai 1987.Article 4 : La somme de 258 907,19 F que les sociétés SODEX-OBLIGER et POZZI ont été condamnées à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 1991 à titre d'indemnité provisionnelle dans l'attente de la consolidation de l'état de la victime est portée à 398 251,50 F.Article 5 : Les dispositions du jugement du tribunal administratif de Besançon du 30 mai 1991 autres que celles visées à l'article 2 ci-dessus sont réformées en ce qu'elles ont de contraire à la présente décision.Article 6 : La société SODEX-OBLIGER et l'entreprise POZZI sont condamnées solidairement à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Société SODEX-OBLIGER et POZZI, à la Caisse assurance mutuelle du Bâtiment, à la CPAM et au Ministre de l'équipement du logement et des transports. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de la sécurité sociale L371-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
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