CETATEXT000007550782 J5XLX1992X07X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00489, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00489 Plein contentieux fiscal C JACQ PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 août 1991 sous le n° 91NC00489 présentée pour M. Louis X..., demeurant ... à 57117 NOISSEVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1991 par le lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle correspondant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que selon l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 83-3° dudit code, les "journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux" ont droit, pour la détermination du montant net des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 30 % ; qu'aux termes de l'article 5-A de la même annexe : "Les directeurs de journaux pouvant prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels doivent s'entendre, exclusivement, des directeurs des publications répondant aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait à la société "Lorraine-Lait" les fonctions de directeur de production ; que, s'il assurait, simultanément, outre la responsabilité des relations avec les membres de la société, celle de directeur de publication d'un bulletin intérieur d'information des producteurs de lait de la société, cette activité, qui ne constituait qu'une partie de son activité de directeur de production, ne pouvait lui ouvrir droit à la déduction supplémentaire dont s'agit que si elle pouvait être regardée comme l'exercice d'une profession distincte et si notamment elle faisait l'objet d'une rémunération spéciale ; que sur ce point, M. X... n'établit pas qu'il aurait, au titre de cette dernière activité, perçu une rémunération spéciale, se détachant de celle que lui versait la société pour l'ensemble de ses activités au sein de ladite société ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de rechercher si cette publication répondait aux conditions posées par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, M. X... ne pouvait au titre des années 1980, 1981 et 1982 bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % prévue à l'article 5 de l'annexe IV au même code ; Considérant que la circonstance que l'administration ait admis en 1979 que le requérant pouvait bénéficier de cette déduction ne constitue pas une interprétation du texte fiscal susceptible d'être invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1 : La requête de M. Louis X... est rejetée. FIN GROUPEArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 72 CGIAN4 5 A, 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.