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90NC00239

CETATEXT000007550784 J5XLX1991X12X0000000239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00239, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00239 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1990 et 4 janvier 1991 présentés par Monsieur Bernard X... demeurant ... à 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT ; Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune de NEUVILLER-SUR-MOSELLE ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) de lui accorder le remboursement de la caution bancaire qu'il a dû payer ; 4°) d'ordonner diverses mesures d'instruction en vue de vérifier que la procédure de consultation de la commission départementale des impôts a été régulièrement menée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller , - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Monsieur Bernard X... qui exerçait la profession de notaire à NEUVILLER-SUR-MOSELLE (MEURTHE-ET-MOSELLE) entend demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les exercices 1974 à 1977 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Monsieur X... affirme que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de convocation devant le commission départementale des impôts ; qu'il résulte de l'examen des mémoires du requérant déposés devant les premiers juges qu'un tel moyen n'a pas été soulevé devant eux ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le délai écoulé entre la notification de l'avis de vérification et le début des opérations : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable : " Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure. Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix " ; Considérant que Monsieur X... soutient qu'il n'aurait reçu notification de l'avis de vérification de comptabilité du 27 juillet 1978 que le 4 août 1978, soit le jour même de l'intervention du vérificateur ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'accusé de réception postal, lequel comporte la signature du requérant, lui a été délivré le 31 juillet 1978, ce que Monsieur X... a lui-même reconnu dans un courrier du 4 août 1978 adressé à l'administration ; que Monsieur X... a disposé ainsi d'un délai suffisant entre la réception dudit avis et le début de la vérification, laquelle a commencé aux jour et lieu annoncés ; En ce qui concerne le lieu de la vérification : Considérant que Monsieur X... affirme que la vérification aurait dû se dérouler dans les locaux de l'administration et non au siège de son établissement professionnel ; qu'il résulte cependant des dispositions des articles 1649 septies à 1649 septies F. du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige, que la vérification de comptabilité doit sauf exception se dérouler sur les lieux de l'activité du contribuable ; En ce qui concerne les conditions de la vérification : Considérant que Monsieur X... soutient que l'attitude du vérificateur pendant la vérification aurait été de nature à le priver d'un débat oral et contradictoire ; que le requérant n'apporte pas la preuve d'une telle assertion, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que celui-ci n'a pas apporté aux opérations de vérification toute la collaboration souhaitable ; En ce qui concerne le recours à la rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 100 du code général des impôts, alors applicable : " Les officiers publics ou ministériels sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur charge ou de leur office. En ce qui touche les bénéfices ou revenus provenant d'une activité connexe ou accessoire ou d'une autre source, ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini à l'article 96-I. Ils doivent, à toute réquisition de l'administration, représenter leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses ou de comptabilité à l'appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements, de justification ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité." ; qu'en application de l'article 99 : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis." ; qu'enfin, il résulte de l'article 104 que " Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle. Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le registre des immobilisations appuyé des pièces justificatives n'a pu être présenté ; que pour les quatre années soumises à vérification des écarts importants et non justifiés sont apparus entre le solde bancaire à la caisse du Crédit Agricole tel qu'il ressortait de la comptabilité de l'étude et le solde réel tel qu'il apparaissait sur les relevés justificatifs ; que des omissions de report sont apparues lors du rapprochement entre le livre de caisse étude et le livre-journal ; qu'enfin, les comptes-clients ne permettaient pas de connaître la nature des sommes précomptées au titre d'honoraires, frais et règlements de droits d'enregistrement ainsi que l'imputation d'achats d'emprunt en vue du règlement de ces mêmes droits ; qu'il suit de là que l'administration était en droit de rectifier d'office les revenus de Monsieur X... ; En ce qui concerne les irrégularités ayant affecté la consultation de la commission départementale des impôts : Considérant que Monsieur X... fait valoir que plusieurs irrégularités auraient entaché la procédure de consultation de la commission départementale des impôts ; que toutefois, dès lors que le requérant se trouvait en situation de voir rectifier d'office son bénéfice imposable, l'administration n'était pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquiès A du code général des impôts, alors applicable, et notamment de saisir la commission départementale des impôts ; que si l'administration a recouru à ladite procédure, le requérant n'en conserve pas moins la charge de la preuve et ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui entachent selon lui la procédure de consultation de ladite commission ; En ce qui concerne les irrégularités ayant affecté l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale : Considérant que si Monsieur X... soutient que l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale ne comportait pas la mention des années soumises à vérification, une telle irrégularité, qui entacherait la vérification approfondie de la situation fiscale, est inopérante pour critiquer les impositions litigieuses qui procédent d'une rectification d'office des bénéfices non commerciaux à la suite de la vérification de comptabilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que Monsieur X..., à qui incombe la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, se borne pour contester la réintégration des recettes effectuées par l'administration à soutenir que les frais de correspondance et de formalités diverses décomptés aux clients ont été supérieurs à ceux retenus par l'administration, que les frais d'entretien et de chauffage de l'étude ont été sous-estimés par l'administration compte tenu de l'insuffisance de superficie des locaux professionnels qui a été retenue et que le montant des salaires du personnel de l'étude doit être celui qui a été effectivement versé ; qu'il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé ; Sur les pénalités : Considérant que par décision en date du 3 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de MEURTHE-ET-MOSELLE a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel Monsieur X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977, à concurrence respectivement de 1 770 F, 13 546 F et 5 006 F ; que les conclusions de la requête de Monsieur X... sont sur ce point désormais sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 1 770 F pour 1975, 13 546 F pour 1976 et 5 006 F pour 1977.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 1649 septies, 1649 septies à 1649 septies F, 100, 99, 104, 1649

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