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91NC00312

CETATEXT000007550790 J5XLX1991X12X0000000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 91NC00312, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00312 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY Vu les requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 27 mai 1991, présentées pour M. Alexix X... demeurant ..., 65510 BRESLES ; M. BION demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; 3° - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige né de la demande de sursis à exécution : Considérant que, par deux décisions en date du 8 novembre 1991 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé, d'une part, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire de 35 648 F mise à la charge de M. BION au titre de l'année 1979, et, à concurrence d'une somme de 114 277 F, le dégrèvement des pénalités en conséquence de la substitution, pour les années 1981, 1982 et 1983, des intérêts de retard aux majorations prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, et, d'autre part, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence d'une somme de 169 076 F, le dégrèvement des pénalités appliquées au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête de M. BION tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles de rôle et avis de mise en recouvrement correspondants sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ** le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que M. BION justifie que l'exécution des articles de rôle et avis de mise en recouvrement qui restent en litige risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que l'un au moins des moyens qu'il invoque à l'appui de sa demande, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1980 ; que dès lors, il est seulement fondé à demander que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et avis de mis en recouvrement émis au titre de l'année 1980 ;Article 1er : A concurrence, d'une part, de la somme de 35 648 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1979, de la somme de 114 277 F en ce qui concerne les pénalités mises à sa charge au titre des années 1981, 1982 et 1983, et, d'autre part, de la somme de 169 076 F en ce qui concerne les pénalités mises à sa charge en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BION tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle et avis de mise en recouvrement qu'il conteste.Article 2 : Jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête présentée par M. BION, il sera sursis à l'exécution, d'une part, de l'article de rôle sous lequel il a été supplémentairement imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, et, d'autre part, de l'avis mise en recouvrement en vertu duquel il a été supplémentairement imposé à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. BION tendant à ce que la Cour administrative d'appel ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et avis de mise en recouvrement qu'il conteste est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexix BION et au ministre délégué au budget. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS CGI 1729, 1731 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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