CETATEXT000007550792 J5XLX1991X12X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00343, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00343 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 juin 1990 sous le n° 90NC00343 présentée d'une part pour l'entreprise FRANCOIS, ... (Meurthe-et-Moselle) et d'autre part pour la caisse d'assurance du bâtiment société mutuelle d'assurance dont le siège est ... ; L'entreprise FRANCOIS et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur requête tendant à ce que la société de Construction G.L. soit déclarée responsable des dommages subis pas un véhicule appartenant à l'entreprise FRANCOIS le 4 Novembre 1983 alors qu'il empruntait le CD 164 ; 2°/ de condamner l'entreprise de construction G.L. à verser à l'entreprise FRANCOIS la somme de 99 517,56 F et à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment la somme de 180 833,45 F et les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1986 et la capitalisation des intérêts au 19 mars 1990 ; 3°/ de condamner l'entreprise G.L. Construction au paiement d'une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°/ de condamner l'entreprise G.L. Construction aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me THOMAS avocat de l'entreprise FRANCOIS et de la caisse assurance mutuelle du bâtiment et de Me Y... représentant Me X..., syndic de la société Construction G.L., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 4 novembre 1983 un véhicule-grue appartenant à l'entreprise FRANCOIS qui circulait sur le CD 164 en direction de NEUFCHATEAU a franchi à la sortie de l'agglomération de COUSSEY un affaissement de 80 cm de large coupant la chaussée perpendiculairement à son axe médian et effectué une sortie de route fauchant sur son passage plusieurs arbres ; que l'entreprise FRANCOIS propriétaire du véhicule et son assureur, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, soutiennent, en se fondant sur une expertise judiciaire, que le conducteur du véhicule en aurait perdu la maîtrise en raison d'un déboîtement de la rotule de direction provoqué par franchissement de l'affaissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le passage des véhicules empruntant le CD 164 a entraîné, à l'endroit d'une fouille ouverte au mois de juillet 1983 pour le compte de la commune de COUSSEY, un tassement des remblais utilisés pour le comblement de cette fouille et un affaissement concave de la couche bitumeuse le recouvrant pouvant atteindre à l'endroit le plus en dépression 5,5 cm ; qu'en admettant que cette situation puisse être regardée comme correspondant à un défaut d'entretien normal de la voie, les requérants ne peuvent rechercher la responsabilité de l'entreprise de construction G.L. que s'il est établi qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et l'ouvrage public ; Considérant que l'expert n'a pas été en mesure d'apprécier l'état exact de la chaussée à la date de l'accident ; que s'il estime plausible que l'affaissement de la chaussée soit à l'origine d'un déboîtement de la rotule de direction du camion-grue, il n'étaye cette affirmation d'aucune constatation matérielle et qu'elle ne ressort d'aucun autre élément de l'instruction ; que compte tenu des caractéristiques du véhicule en cause, qui constitue un engin de chantier conçu pour se déplacer sur un terrain accidenté et pour subir des chocs, le franchissement d'un affaissement d'environ 5 cm ne paraît pas de nature, à défaut de circonstances particulières non alléguées, a avoir entraîné un déboîtement de la rotule de direction ; qu'ainsi, le lien direct de causalité entre l'état de la voie publique et l'accident ne peut être regardé comme établi ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué en date du 26 avril 1990, lequel est régulier, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'entreprise G.L. Construction demande qu'il lui soit alloué une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R.222 ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'entreprise FRANCOIS et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment à payer à l'entreprise G.L. Construction une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de l'entreprise FRANCOIS et de la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment est rejetée.Article 2 : L'entreprise FRANCOIS et la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment sont condamnées à verser une somme de 2 000 F à l'entreprise G.L. Construction prise en la personne de son mandataire-liquidateur.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise FRANCOIS, à la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, à la société G.L. Construction prise en la personne de son mandataire-liquidateur, à la commune de COUSSEY et au département des Vosges. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.