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90NC00344 90NC00345 90NC00469

CETATEXT000007550794 J5XLX1991X12X0000000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 décembre 1991, 90NC00344 90NC00345 90NC00469, inédit au recueil Lebon 1991-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00344 90NC00345 90NC00469 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1990 sous le n° 90NC00344, présentée pour la SARL DECOSTER dont le siège social est à SEQUEDIN

(59320)Zone industrielle AUCHAN ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 28 décembre par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1983 ; 2°) la décharge de la taxe professionnelle litigieuse ; Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1990 sous le n° 90NC00345, présentée par la SARL DECOSTER ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1986 ; 2°) la décharge de la taxe professionnelle litigieuse ; Vu 3°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 1990, présentée pour la SARL DECOSTER ; La société demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1984 ; 2°) la décharge de la taxe professionnelle litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code général des impôts ; Vu le Traité de Rome ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à l'assujettissement de la SARL DECOSTER à la taxe professionnelle pour les années 1983, 1984 et 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que si la SARL DECOSTER soutient que la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 modifiée, qui a institué la taxe professionnelle, serait contraire à la constitution, notamment au préambule de celle-ci, et créerait des discriminations contraires au principe d'égalité devant l'impôt, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la conformité des lois à la constitution ni de saisir le Conseil constitutionnel, afin que celui-ci statue sur cette conformité ; Considérant que la variation du taux de la taxe professionnelle entre les collectivités locales résulte directement et nécessairement des dispositions de l'article 2 I et II de la loi 80-10 du 10 janvier 1980 codifiées à l'article 1636 B sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, la SARL DECOSTER ne peut utilement invoquer devant le juge administratif l'inconstitutionnalité de la différence entre les taux votés par chaque collectivité locale ; Considérant que si la société requérante soutient que les dispositions réglementaires prises pour l'application de la taxe professionnelle seraient elles-mêmes entachées d'illégalité, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant enfin que la SARL DECOSTER n'invoque, à l'appui de son moyen tiré d'une méconnaissance du droit communautaire, aucune disposition du Traité du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne, avec laquelle les dispositions relatives à la taxe professionnelle seraient incompatibles ; que si elle a entendu se prévaloir des stipulations de ce traité relatives aux aides accordées par les Etats et susceptibles de pousser la concurrence, en tout état de cause, les articles 92 et 93-1 et 2 dudit traité ne créent pas pour les particuliers de droits dont ceux-ci puissent se prévaloir devant une juridiction nationale et la méconnaissance de la procédure prévue à l'article 93-3 n'est pas invoquée ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu comme le demande la société requérante de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes, sur le fondement de l'article 177 du traité sus-mentionné, d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité des dispositions régissant la taxe professionnelle avec ledit traité ;Article 1 : Les requêtes de la SARL DECOSTER sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DECOSTER et au ministre délégué au budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI 1636 B sexies Constitution 1958-10-04 Préambule Loi 75-678 1975-07-29 Loi 80-10 1980-01-10 art. 2 Traité 1957-03-25 Rome art. 92, art. 93-1, art. 93-2, art. 93-3, art. 177

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