CETATEXT000007550796 J5XLX1991X12X0000000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/07/CETATEXT000007550796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 12 décembre 1991, 90NC00352, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00352 C LE CARPENTIER DAMAY Vu la requête enregistrée le 29 juin 1990 présentée pour la S.C.A. J.R. Y... dont le siège social est à MAIZEY - 55300 SAINT MIHIEL ; La Société Civile Agricole R.J. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de SAINT MIHIEL et de la C.G.E. à réparer les conséquences dommageables estimées par elle à 259 417,60 F consistant en la dégradation de canalisations desservant son exploitation et en un surcroît de consommation de carburant ; 2°) de condamner conjointement et solidairement la commune de SAINT MIHIEL et la C.G.E. à lui payer une somme de 259 417,60 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de : Me ROBINET avocat de la S.C.A. R.J. Y..., Me X... de la S.C.P. BLEUZET-JULBIN avocat de la commune de SAINT MIHIEL, et Me AUBOURG avocat de la C.G.E. ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.C.A. R.J. Y... qui exerce l'activité de maraîcher dans la commune de SAINT MIHIEL demande la condamnation conjointe et solidaire de la commune et de la C.G.E. en raison d'une part de la détérioration par des eaux usées en provenance du réseau d'assainissement, de canalisations de chauffage desservant son exploitation et d'autre part, d'une consommation excessive d'énergie qui a résulté de cette détérioration ; qu'elle évalue le préjudice subi par elle à 259 417,60 F ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du déménagement de ses installations en 1983 la S.C.A. R.J. Y... a constaté que les canalisations de chauffage aménagées dans un carneau situé sous la voie publique et reliant une chaudière à ses serres, avaient été endommagées, ainsi que leur enveloppe isolante, par la présence d'eau stagnant dans le carneau en raison du refoulement d'eaux usées, du à l'obstruction du réseau principal d'assainissement, par deux branchements situés entre le réseau public d'égout et ledit carneau ; que ce refoulement d'eaux usées vers le carneau résulte d'un fonctionnement défectueux du réseau d'assainissement ; que la société Y..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue l'égout est fondée à demander l'indemnisation du dommage qui lui a été causé par cet ouvrage ; que la responsabilité pour le fonctionnement défectueux de l'ouvrage public incombe à la C.G.E. qui a été chargée de l'exploitation du réseau par convention d'affermage des 21 et 26 décembre 1973 ; que par contre, la ville de SAINT MIHIEL doit être mise hors de cause ; Sur le Préjudice : Considérant que la S.C.A. R.J. Y... soutient qu'elle a subi un préjudice de 259 417,60 F résultant pour 15 617,60 F d'une dégradation des canalisations de chauffage et pour 243 800,OO F d'une consommation accrue de fuel et d'électricité de mars à juin 1983 imputable à la détérioration de gaines de calorifugeage protégeant les canalisations de chauffage ; Considérant que si la société Y... peut être regardée comme établissant une surconsommation d'électricité et de fuel durant la période sus-mentionnée, la part exacte de cette surconsommation imputable directement au refoulement d'eaux usées dans le carneau de la société ne peut être exactement déterminée ; qu'il sera fait dans ces conditions une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant à 60 000 F le montant de l'ensemble du préjudice subi par la société requérante ; Considérant que la S.C.A. R.J. Y... a droit aux intérêts de la somme de 60 000 F à compter du 5 mars 1985, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A. R.J. Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 mars 1990 est annulé.Article 2 : La Compagnie Générale des Eaux est condamnée à payer à la S.C.A. R.J. Y... une somme de 60 000 F avec intérêts à compter du 5 mars 1985.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.A. R.J. Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.A. R.J. Y..., à la commune de SAINT MIHIEL, à la C.G.E. et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS
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