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90NC00563

CETATEXT000007550801 J5XLX1992X07X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 90NC00563, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00563 Plein contentieux fiscal C SIMON DAMAY VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 1990, présentée pour M. Joseph X... demeurant à MAROLLES

(51300), par maître Y... de la société d'avocats B.L.S. ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de MAROLLES ; 2°/ de prononcer la décharge de cette imposition ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1982, 1983 et 1984 par suite, d'une part, du rattachement à ses revenus imposables des bénéfices réalisés par la S.A.R.L. X... et réputés distribués entre ses mains au prorata de sa participation au capital social et, d'autre part, de la requalification en rémunérations de gérant de société des sommes qu'il a déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; Sur les rémunérations versées par la S.A.R.L. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements ... et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 ..." ; Considérant que la S.A.R.L. X..., qui exploite à MAROLLES (Marne) un fonds de commerce de garage, transport de marchandises et location de véhicules, a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité ayant portée sur les exercices 1982, 1983 et 1984 ; que cette vérification a montré que M. Joseph X..., qui exploitait individuellement le fonds de commerce avant d'en faire apport à la société, disposait de 120 des 200 parts composant son capital social et a toujours exercé un contrôle sur la marche de l'entreprise ; que traitant avec le principal fournisseur de cette société, procédant aux acquisitions importantes, il n'ignorait rien de la situation comptable et laissait au gérant statutaire, M. Raphaël X..., le soin d'effectuer les opérations bancaires qui lui étaient interdites ; que, dès lors, M. Joseph X... doit être regardé comme le gérant de fait de cette société et les rémunérations qu'il a reçues d'elle doivent être imposées non en tant que salaires mais en tant que rémunérations de gérant majoritaire de S.A.R.L., conformément aux dispositions susrappellées de l'article 62 du code général des impôts ; qu'ainsi l'administration était en droit de l'imposer comme elle l'a fait ; Sur les revenus réputés distribués : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... n'a pas retiré la notification de redressements concernant ces revenus supplémentaires, laquelle est restée en instance au bureau de poste de son domicile en raison de son absence lors des deux présentations effectuées sans succès à son domicile le 23 octobre 1986 et le 4 novembre 1986 par l'employé de la poste qui a déposé un avis à chaque passage ; qu'en conséquence, M. X..., qui n'a pris aucune disposition pour faire suivre son courrier, doit être réputé avoir tacitement accepté lesdits redressements ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article R.194.1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de la réalité des faits qu'il allègue pour critiquer les redressements litigieux ; Considérant, d'autre part, que, si M. Joseph X... allègue que durant la période d'imposition litigieuse il n'a perçu de la S.A.R.L. que sa rémunération de salarié, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mise en réserve ou de l'incorporation au capital social des bénéfices sociaux que le gérant statuaire a déclaré avoir distribués à son profit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, sur le fondement des déclarations du gérant statutaire, incorporé les sommes correspondantes dans les bases d'imposition du requérant, au titre des revenus des capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 62 CGI Livre des procédures fiscales R194-1

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