CETATEXT000007550803 J5XLX1992X07X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550803.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 90NC00565, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00565 Plein contentieux fiscal C SIMON DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1990, présentée par M. Antoine X... demeurant à SAINT-DIZIER route de Vergy ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 20 avril 1984 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 51 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts ; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement. Il est arrêté dans les conditions prévues aux articles L.5, L.6 et L.8 du livre des procédures fiscales" ; qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; Considérant que M. X... qui exploitait une entreprise de bals sous tentes (bals forains) a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 selon le régime du forfait ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de son entreprise l'administration fiscale a regardé comme caducs les forfaits établis, pour l'imposition de M. X... au titre des périodes biennales 1981-1982 et 1983-1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les constatations opérées par le vérificateur autorisaient l'administration à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.8 précité du livre des procédures fiscales ; que de la comparaison entre les sommes portées à la rubrique "opérations réalisées" des déclarations souscrites par M. X... en application de l'article 302 sexies du code général des impôts et celles mentionnées aux registres des recettes concernant les années en cause, il n'apparaît aucune discordance ; que la circonstance que des différences aient été relevées entre les recettes portées sur ledit registre et les déclarations à la SACEM ou à des recettes locales des impôts, à l'occasion des bals organisés par M. X..., ne suffisent pas pour regarder comme comportant des dissimulations les montants des recettes déclarées ; que, pour établir que le requérant aurait également dissimulé des achats de boissons à consommer sur place, l'administration donne la liste, année par année, de factures de boissons non comptabilisées sur le cahier tenant lieu de registre d'achats ; qu'à cet égard les éléments d'appréciation fournis devant la Cour par M. X... sont de nature à faire admettre que lesdites factures, émanant de plusieurs fournisseurs, ne correspondent pas à des livraisons effectives ; que l'administration n'établit pas davantage que les produits de la location du chapiteau et les subventions perçues de certaines communes, où M. X... a organisé des bals, aient été minorés ; que, nonobstant la circonstance que M. X... ne se soit pas conformé à toutes les obligations de l'article 302 sexies du code général des impôts dans la tenue des documents dont la production est exigée par la loi, ceux-ci doivent être admis comme exacts ; qu'ainsi l'administration n'était pas en droit, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la caducité des forfaits arrêtés pour les deux périodes biennales en litige et d'assigner au requérant des impositions supplémentaires sur la base de nouveaux forfaits ; qu'elle ne pouvait, non plus, à cette fin se fonder sur les écarts constatés entre les chiffres d'affaires portés sur les déclarations du contribuable et ceux reconstitués par elle à partir d'une capacité du chapiteau dont M. X... conteste à juste titre le chiffre ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités établis au titre de la période litigieuse ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 4 juillet 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 20 avril 1984 ainsi que des pénalités y afférent.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X... et au ministre du budget. 19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT CGI 51, 302 sexies CGI Livre des procédures fiscales L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.