CETATEXT000007550805 J5XLX1992X07X0000000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550805.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00569, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00569 Plein contentieux fiscal C SIMON FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 1990, présentée pour M. Jean X... demeurant ..., par Me Georges BENAR ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses requêtes tendant à la décharge : - du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; - du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 28 février 1985 ; 2 - de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'arrêt du 14 mai 1991 par lequel la Cour a prononcée le sursis à exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me THIBAUT, substituant Me BENAR, avocat de M. Jean X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement, Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité du fonds de commerce de vêtements féminins que M. X... exploitait à titre individuel à Nevers, les résultats déclarés à l'administration fiscale ont été redressés ; que des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu lui ont été assignées au titre, d'une part, de la période allant du 1er janvier 1981 au 28 février 1985, d'autre part, des années 1981, 1982 et 1983 ; que pour demander l'annulation du jugement en date du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de ces impositions M. X... soutient qu'elles ont été établies selon une procédure irrégulière sur laquelle le tribunal administratif a incomplètement statué, et que leur bien-fondé est contestable ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, statuant sur la reconstitution des bases d'imposition de M. X..., ont considéré que pour démontrer l'exagération des chiffres retenus par l'administration celui-ci "se borne à alléguer que le contrôleur ... a fait pression sur lui pour obtenir la reconnaissance du bien-fondé des coefficients retenus" et ont implicitement écarté ce moyen pour admettre la nature et la valeur des redressements opérés ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait utilement soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition a été viciée par les pressions qu'a exercé sur lui l'inspecteur chargé de la vérification de la comptabilité de son entreprise pour l'obliger à reconnaître qu'elle n'était pas régulièrement tenue ; Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à l'issue de cette vérification sur place, l'administration a estimé que la comptabilité produite par M. X..., qui comportait des irrégularités graves et répétées, était dépourvue de valeur probante en l'absence notamment de justifications suffisantes des chiffres de recettes inscrits sur les bandes de caisse enregistreuse, comme de livre d'inventaire, et du fait de dissimulations de recettes ; qu'elle a, en conséquence, procédé à la rectification d'office des chiffres d'affaires imposables à la T.V.A. au titre de la période du 1er janvier 1981 au 28 février 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la comptabilité en cause, qui enregistre globalement les recettes en fin de journée, sans que le détail des opérations puisse être suivi au jour le jour sur des documents annexes que M. X... soit n'a pas tenus, soit n'a pas conservés, ne peut être regardée comme sincère ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a écartée ; Mais considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour reconstituer les chiffres d'affaires réalisés, le service a dégagé une comptabilité matière à partir du dépouillement et du rapprochement des factures d'achats et des articles vendus ou en stock ; qu'il a rétabli les recettes dissimulées en multipliant le nombre d'article manquant par le prix moyen du même article comptabilisé ; que M. X... critique pertinemment le caractère sommaire, et donc aléatoire, de cette méthode en faisant valoir qu'elle procède d'une appréciation inexacte du prix moyen de chaque article dans la mesure où les factures des ventes concernent souvent la vente de plusieurs articles non individualisés ; qu'ainsi, compte tenu de la nature du commerce en cause qui implique une rotation rapide de stocks composés d'un nombre élevé d'articles, la méthode suivie par l'administration qui, comme il vient d'être dit, est fondée sur un rapprochement entre des prix d'achat et de vente portant sur un échantillonnage réduit, sans pondération selon la nature des articles, ne pouvait valablement servir de fondement aux rehaussements opérés ; que le requérant apporte ainsi la preuve qui lui incombe du caractère critiquable de la méthode employée par l'administration et donc de l'exagération de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de T.V.A. et d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférents ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 septembre 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 28 février 1985 par avis de mise en recouvrement du 6 janvier 1986, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Nevers ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION
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