CETATEXT000007550809 J5XLX1992X07X0000000601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550809.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 juillet 1992, 90NC00601, publié au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00601 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Woehrling M. Le Carpentier M. Pietri Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1990 présentée pour la société Rhône Poulenc Chimie dont le siège social est situé ...
(92408)Courbevoie ; La société Rhône Poulenc Chimie demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a mise en demeure de présenter devant le préfet de Meurthe-et-Moselle, un dossier de demande d'autorisation concernant les installations de combustion de son usine de Laneuveville devant Nancy ; 2) de l'exonérer d'une telle demande d'autorisation ; Vu l'ordonnance du président du 13 avril 1992 portant clôture de l'instruction à partir du 30 avril 1992 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 19 décembre 1917 ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. Le Carpentier, Conseiller, - les observations de Me Roger, avocat de la société Rhône Poulenc Chimie et Me Gundermann, avocat de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention de la pollution, - et les conclusions de M. Piétri, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Rhône Poulenc demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juillet 1990 qui lui a imposé de déposer auprès du préfet de Meurthe et Moselle un dossier de demande d'autorisation concernant les installations de combustion de son usine de Laneuveville devant Nancy ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 al. 1 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées par la protection de l'environnement : "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; qu'en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi : "Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions préventives dont le maintien n'est plus justifié (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut à tout moment modifier les prescriptions relatives au fonctionnement d'une installation classée sans que le respect des droits acquis puisse être opposé à une telle modification ; Considérant que les installations de combustion faisant partie de l'usine de fabrication de carbonate de soude sise à La Madeleine à Laneuveville devant Nancy ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 juillet 1968 sur le fondement de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; que ces installations ont été soumises aux prescriptions générales qui ont été fixées par un arrêté préfectoral du 9 janvier 1959 modifié par arrêtés des 25 mars 1965 et 1er mars 1966 ; qu'elles ont fait l'objet en 1974 d'une extension portant la puissance installée de 140 000 à 162 000 th/h et comportant l'utilisation de fuel lourd n° 2 à forte teneur en souffre, entraînant ainsi une augmentation sensible des émissions de dioxyde de souffre ; que cette extension ayant été regardée comme n'entraînant aucune modification notable de l'installation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé non nécessaire de délivrer une nouvelle autorisation au titre de ces aménagements et n'a pas modifié les prescriptions applicables aux installations ; Considérant que compte tenu de l'importance des émissions des installations en cause, de l'évolution des technologies existantes et des exigences actuelles liées à la protection des intérêts de la santé, de la nature et de l'environnement mentionnés à l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, le contenu des prescriptions générales figurant dans l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1959 modifié peuvent ne plus être appropriées ou ne pas présenter un caractère suffisant ; qu'il est dès lors opportun de permettre un réexamen des conditions de fonctionnement de ces installations ; qu'à cette fin, il y avait lieu pour la société Rhône Poulenc de présenter un dossier de demande d'autorisation aux fins de permettre à l'administration d'apprécier la nécessité de modifier les prescriptions auxquelles le fonctionnement de ces installations doit être subordonné ; Considérant que, dès lors que les installations en cause entraient dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 et ont été dès leur création soumises à autorisation, la société Rhône Poulenc n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des articles 35 à 37 du décret du 21 septembre 1977 lesquels concernent des installations qui n'auraient été soumises au régime des installations classées qu'après avoir été régulièrement mises en service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rhône Poulenc n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy l'a mise en demeure de déposer devant le préfet de Meurthe-et-Moselle un dossier de demande d'autorisation concernant les installations de combustion de son usine de Laneuveville devant Nancy ;Article 1er : La requête de la société Rhône Poulenc est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rhône Poulenc Chimie, à l'A.S.V.P.P. et au ministre de l'environnement. 44-02-02-005-03,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - EXTENSION -Extension entraînant une augmentation des émissions polluantes - Obligation de l'exploitant de déposer une nouvelle demande d'autorisation nonobstant la mise en service de l'extension sans prescriptions nouvelles compte tenu de l'évolution de la réglementation et des techniques d'épuration
(1). 44-02-04-01,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE -Pouvoir d'ordonner le dépôt d'un nouveau dossier de demande - Pouvoir de prescrire à l'exploitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation pour une extension fonctionnant sans prescriptions nouvelles depuis des années, compte tenu de l'évolution de la réglementation et des techniques d'épuration
(1). 44-02-02-005-03, 44-02-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 6, alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées et de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 pris pour son application, qu'une usine de fabrication de carbonate de soude titulaire d'une autorisation d'exploitation délivrée en 1968 est tenue de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation concernant l'extension de ses installations de combustion réalisée en 1974 entraînant une augmentation des émissions de dioxyde de soufre alors même que le préfet avait estimé à l'époque que cette extension ne nécessitait aucune nouvelle autorisation dès lors que l'importance des émissions, l'évolution des techniques existantes et les exigences actuelles liées à la protection de la santé, de la nature et de l'environnement rendent inappropriées ou insuffisantes les prescriptions imposées alors à l'exploitant sans que ce dernier puisse se prévaloir de droit acquis. Le juge administratif a la faculté de prescrire lui-même à l'exploitant le dépôt de cette nouvelle demande. 1. Rappr. CE, 1988-10-26, David et S.A. de façonnage industriel des métaux (S.A.F.I.M.), p. 378<br/> Décret 77-1133 1977-09-21 art. 18, art. 35 à 37 Loi 1917-12-19 Loi 76-663 1976-07-19 art. 6 al. 1, art. 1