CETATEXT000007550811 J5XLX1992X07X0000000606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550811.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 90NC00606, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00606 C LAPORTE DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés respectivement au greffe de la Cour le 6 novembre 1990 et le 20 décembre 1990 sous le n° 90NC00606, présentés pour Mme Marie A... demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de BOULANGE soit condamnée à lui restituer une parcelle de terrain englobée dans des travaux de voirie, et soit condamnée solidairement avec le département de la Moselle à réparer la clôture endommagée sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 2 - de prononcer les condamnations réclamées en première instance et de lui accorder une somme de 10 000 F au titre des "frais irrépétibles" en vertu de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 mai 1836 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 25 octobre 1938 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 89-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me Z... substituant Me X... et SOMBRIN avocat du département de la Moselle, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme A... se borne à soutenir que le jugement attaqué en date du 11 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la commune de BOULANGE et du département de la Moselle, n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait invoqués ; qu'un tel moyen n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé et n'a d'ailleurs pas été repris dans le mémoire ampliatif ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif a écarté comme comportant une demande d'injonction à l'administration les conclusions de Mme A... tendant à voir la commune de BOULANGE condamnée à lui restituer un terrain dont elle prétend être propriétaire et à réaliser sous astreinte les travaux de réfection de sa clôture qui aurait été endommagée lors d'une opération de travaux publics, il n'a, ni dénaturé lesdites conclusions, ni omis de répondre au véritable objet de ces demandes, dès lors qu'il a par ailleurs rejeté les prétentions de Mme A... relatives à la propriété du terrain litigieux et aux droits pécuniaires qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à sa propriété ; Sur la mise en cause du département de la Moselle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de BOULANGE a fait procéder en mars 1971, lors de travaux d'aménagement du chemin départemental n° 59 réalisés dans la traversée de l'agglomération pour le compte du département de la Moselle, à la construction de trottoirs ; que, dans ces conditions, la responsabilité de ce département n'est pas susceptible d'être recherchée à raison des dommages causés à la propriété de Mme A... du seul fait des travaux de construction de trottoirs ; que, dès lors, le département de la Moselle est fondé à demander sa mise hors de cause ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription ..., l'invoquer avant que la juridiction saisie au premier degré se soit prononcée au fond ..." ; Considérant que, par une première décision en date du 4 août 1987, le maire de BOULANGE a opposé, devant le tribunal administratif, la prescription quadriennale en ce qui concerne la créance de Mme A... née des dommages de travaux publics causés à son mur de clôture ; que, par une seconde décision en date du 6 décembre 1990, il a opposé cette même prescription en appel en ce qui concerne à la fois ladite créance et celle qui procède de la dépossession de la bande de terrain litigieuse ; que toutefois, le maire de BOULANGE ne peut utilement se prévaloir, pour la première fois en appel, de la prescription quadriennale relative à la créance née de la dépossession de la bande de terrain sur laquelle la commune a aménagé des trottoirs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A... a eu connaissance du mémoire de la commune de BOULANGE auquel était jointe la décision du 4 août 1987 opposant la prescription, au plus tard le 18 janvier 1988, date de la signature de son mémoire en réplique ; qu'elle n'a pas contesté cette décision opposant la prescription dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a couru à partir de cette dernière date ; que, dès lors, cette décision étant devenue définitive, Mme A... n'est plus recevable à la contester en soutenant qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et que la prescription n'est pas acquise ; Considérant qu'en tout état de cause, la décision litigieuse comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose et doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 1972, les travaux publics dommageables ayant été exécutés en mars 1971 ; que si la demande de réparation adressée par Mme A... au maire de BOULANGE le 29 juin 1973 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai à compter du 1er janvier 1974 après la réponse de ce dernier le 11 août 1973, aucun autre événement interruptif n'est intervenu en 1974, 1975, 1976 et 1977 ; qu'ainsi, la créance de Mme A... était prescrite au 31 décembre 1977 ; que, dès lors, sa nouvelle réclamation du 4 juillet 1979 était tardive, la dette éventuelle du département étant éteinte ; Sur le dommage lié à la dépossession d'une parcelle de terrain : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les limites de l'emprise de l'actuel chemin départemental n° 59 ont été fixées par un plan d'alignement du 24 septembre 1901 approuvé le 7 avril 1902 ; que lors de l'acquisition de leur propriété des héritiers de M. Y... en 1950, M. et Mme A... ont établi un mur de clôture en retrait maximum de 1.81 m par rapport à la nouvelle limite résultant de cet alignement, laissant subsister à l'extérieur de cette clôture, une bande de terrain de forme triangulaire d'une superficie de 42 m2 et dont il résulte clairement des pièces produites au dossier qu'elle est restée la propriété de Mme A..., alors qu'un tel droit de propriété n'est pas sérieusement contesté par la commune de BOULANGE, laquelle se borne à invoquer des documents cadastraux qui, ayant perdu la force probante que leur conférait la loi locale du 31 mars 1884, se trouvent contredits par les autres pièces du dossier, et notamment par le plan d'alignement ; qu'ainsi, la construction de trottoirs sur cette bande de terrain n'a pu entraîner son incorporation au domaine public mais a constitué une emprise sur la propriété privée ; Considérant que s'il n'est pas contesté que selon l'article 18 de la loi du 21 mai 1936, les actions en réparation des dommages causés à la propriété privée immobilière par la mise en application d'un plan d'alignement sont prescrites à l'expiration d'un délai de deux ans, une telle prescription n'est pas opposable à Mme A... dès lors que, comme il vient d'être dit ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la bande de terrain litigieuse n'était pas incluse dans les nouvelles limites de la voie publique fixées par le plan d'alignement ; Considérant qu'il résulte du constat d'huissier du 24 mai 1991 produit en appel, que le trottoir aménagé par la commune n'occupe pas la totalité de ladite parcelle de 42 m2, mais seulement une superficie d'environ 27 m2, laissant libre un terrain d'environ 15 m2 le long du mur de clôture de Mme A..., et dont celle-ci a conservé la propriété et la jouissance ; qu'ainsi, cette emprise n'a porté que sur une superficie de 27 m2 ; Considérant qu'une telle emprise, bien que susceptible de se rattacher à l'exercice d'une prérogative de puissance publique, est intervenue en dehors des diverses procédures légales la permettant ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une appropriation régulière d'un immeuble privé par la puissance publique et présente au contraire le caractère d'une emprise irrégulière sur la propriété privée ayant donné lieu à la construction d'un ouvrage public sur celle-ci ; qu'un tel ouvrage, bien qu'irrégulièrement implanté, ne peut être détruit ; que, dès lors, en tout état de cause, la requérante ne peut demander la restitution de la parcelle litigieuse, et que s'agissant d'une emprise irrégulière, l'indemnisation de celle-ci ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, mais à celle des juridictions de l'ordre judiciaire ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme A... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de condamner Mme A... à verser à la commune de BOULANGE et au département de la Moselle une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par ces derniers et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Mme Marie A... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de BOULANGE et du département de la Moselle tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie A..., à la commune de BOULANGE et au département de la Moselle. 06-01-04 ALSACE-LORRAINE - COMMUNES - VOIRIE URBAINE 18-04-02-08 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX 24-01-01-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1884-03-31 Loi 1936-05-21 art. 18 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.