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90NC00626

CETATEXT000007550814 J5XLX1992X07X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00626, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00626 Plein contentieux fiscal C CHARLIER FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 décembre 1990 sous le numéro 90NC00626, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 29 septembre 1980, l'administration a répondu aux observations de M. X... contestant le bien-fondé des redressements en matière d'impôt sur le revenu qui lui avaient été notifiés le 12 août 1980 au titre des années 1976 à 1979 à la suite d'une vérification de comptabilité de son entreprise de coiffure pour dames et a mentionné la possibilité de demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en produisant une attestation du bureau distributeur en date du 9 février 1981 certifiant en termes précis que ladite lettre a été régulièrement distribuée le 1er octobre 1980, elle a apporté une preuve suffisante de ce que M. X... a été régulièrement mis à même de prendre connaissance de ce pli recommandé ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif d'AMIENS s'est fondé sur l'absence d'une telle preuve pour affirmer que l'administration n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et décharger M. X... des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'AMIENS ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 12 août 1980, M. X... a été informé des redressements qu'après vérification de sa comptabilité, l'administration entendait apporter à ses bénéfices industriels et commerciaux pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1976 à 1979 ; que les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement, une première fois, le 8 mai 1981 ; que le directeur des services fiscaux en a prononcé d'office la décharge par décision en date du 11 octobre 1982 à raison d'une irrégularité de forme de la procédure d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue, après avoir prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires primitivement établies, de reprendre entièrement la procédure et notamment d'adresser une nouvelle notification de redressements au contribuable avant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que l'avis de la commission devait porter sur les bases du redressement précédemment notifié ; Considérant que le service a mis en recouvrement, le 8 août 1984, des cotisations établies conformément à l'avis de la commission départementale qui avait été notifié au contribuable le 18 novembre 1983 ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; qu'eu égard aux irrégularités entachant la comptabilité tenue par M. X... la privant de toute valeur probante, l'administration a procédé à la reconstitution de celles-ci à partir d'éléments propres à son entreprise ; que le contribuable ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir que la méthode de reconstitution "ne repose sur aucune certitude ni constatations matérielles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et à demander que celles-ci ainsi que les intérêts de retard y afférents soient remises à sa charge ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à laide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour la mener ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 18 juillet 1990 est annulé.Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les intérêts de retard y afférents auxquelles M. Robert X... a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 sont remises intégralement à sa charge.Article 3 : Le présenta arrêté sera notifié au ministre du budget et à M. X.... 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI 1649 quinquies A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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