CETATEXT000007550820 J5XLX1992X03X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 92NC00025, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00025 C VINCENT FELMY Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 1981 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par la 6ème sous-section de la Section du contentieux en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1991, présentée par Mme X..., demeurant 52, Bld du Maréchal de Lattre de Tassigny à Suresnes
(92150); Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a confirmé l'arrêté de péril du maire de Chatillon-sur-Marne et a accordé aux consorts Z... un délai de trois mois pour procéder aux travaux de démolition prescrits par ledit arrêté, le maire pouvant, passé ce délai, faire procéder d'office auxdits travaux à leurs frais ; 2°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-II ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me Y..., représentant la S.C.P. VILMIN-GUNDERMANN, avocat de la commune de Chatillon-sur-Marne ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêté de péril Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, il n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique." ; qu'aux termes de l'article L 511-2 du même code : "Dans les cas prévus à l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport" ; qu'en raison de leur importance au regard de la garantie du caractère contradictoire de cette procédure, les dispositions de cet article prescrivant de faire figurer dans l'arrêté du péril lui-même la date de l'expertise présentent un caractère substantiel ; Considérant que, par arrêté en date du 16 janvier 1991, le maire de la commune de Chatillon-sur-Marne a prescrit à M. Robert Z..., à M. Jacques Z... et à Mme Annie X..., héritiers de M. René Z..., d'avoir à démolir à leurs frais dans un délai de six mois l'immeuble leur appartenant sis ... à Chatillon-sur-Marne ; que si cet arrêté invitait les intéressés, au cas ou ils dénieraient le péril, à désigner un expert pour procéder à la visite de leur immeuble conjointement avec l'expert de la commune, à charge pour eux de faire parvenir cette désignation au maire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté, il est constant que ledit arrêté ne précisait pas la date prévue pour l'expertise, contrairement aux dispositions légales précitées ; qu'alors même que cette date a été ultérieurement fixée par un courrier séparé de la commune de Chatillon-sur-Marne, adressé au demeurant avant l'expiration du délai susrappelé imparti aux consorts Z... pour aviser la commune de la désignation de leur expert, Mme X... est fondée à soutenir que l'omission de la mention précitée a préjudicié au respect du caractère contradictoire de la procédure de péril, et que par suite ledit arrêté est entaché d'irrégularité ; que cet arrêté doit par conséquent être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que par suite, ledit jugement doit lui-même être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Chatillon-sur-Marne, qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : L'arrêté du 16 janvier 1991 du maire de la commune de Chatillon-sur-Marne et le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 31 juillet 1991 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Chatillon-sur-Marne tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., agissant au nom des héritiers de M. René Z..., à la commune de Chatillon-sur-Marne et au ministre de l'intérieur. 01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE 16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL 16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX 54-08-01-03-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE Arrêté 1991-01-16 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75