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91NC00131

CETATEXT000007550832 J5XLX1992X03X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 91NC00131, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00131 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 mars 1991 sous le n° 91NC00131, présentée pour Me Z... agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société RAMELLI et Cie, demeurant ... ; Me Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif a condamné la S.A. RAMELLI à verser à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle la somme de 19 200 F avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 1985 ; 2°) de constater la part de responsabilité incombant à l'entreprise conformément à l'appréciation du tribunal sans prononcer une condamnation formelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de : - Me Y... pour Me Z..., syndic de la société RAMELLI, - et de Me X..., représentant Me BOURGAUX, avocat de la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle par requête en date du 29 août 1985 a saisi le tribunal administratif de Nancy aux fins de faire déclarer la société anonyme RAMELLI et Cie et l'entreprise DELLA responsables des conséquences dommageables des désordres affectant le bâtiment du centre d'enseignement et de promotion des métiers de l'alimentation en fondant son action sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la réception définitive des bâtiments édifiés par les constructeurs précités a été prononcée, avec levée des réserves initiales le 23 novembre 1978 ; que dès lors, l'action en recherche de responsabilité des constructeurs a été introduite dans le délai de la garantie décennale ; que cette action ne saurait être déclarée irrecevable du seul fait de l'admission de la société RAMELLI au bénéfice des procédures collectives organisées par la loi du 13 juillet 1967 ; Considérant que Me Z..., syndic de la société RAMELLI et Cie soutient que, si les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée alors applicables, permettaient au tribunal administratif de fixer le montant de la créance détenue par la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle à l'encontre de ladite société en raison des désordres survenus dans le gros oeuvre du centre d'enseignement et de promotion de l'alimentation de Laxou, ces dispositions interdisaient cependant audit tribunal de prononcer à l'encontre de la société RAMELLI et Cie, mise en liquidation de biens, une condamnation tendant au paiement de ladite créance, laquelle était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Considérant que les dispositions des articles 35,36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent tant le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement prononçant la liquidation des biens que l'obligation qui s'impose à l'administration, comme à tout créancier, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que dès lors, le juge administratif est compétent pour statuer sur une demande tendant à faire reconnaître et évaluer les droits d'un maître d'ouvrage à la suite des désordres constatés dans les constructions réalisées à l'occasion d'un marché de travaux publics ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à rechercher si la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle était en droit de demander réparation à la société RAMELLI et Cie, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des désordres affectant l'ouvrage susévoqué, réalisé dans le cadre d'un marché de travaux publics, et, après avoir admis le droit à réparation, à déterminer le montant de l'indemnité due à la Chambre des Métiers ; que dès lors, ce jugement ne peut être interprété comme tendant à donner à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle un titre lui permettant de faire valoir cette créance indépendamment de la procédure collective à laquelle la société RAMELLI et Cie a été assujettie ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence ni méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en liquidation de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a condamné la société RAMELLI et Cie à payer la somme de 19 200 F assortie des intérêts légaux à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle ; Sur les frais de procès : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;" qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Me Z... à payer la somme de 3 000 F à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.Article 1 : La requête de Me Z..., syndic à la liquidation des biens de la société RAMELLI et Cie est rejetée.Article 2 : Me Z..., syndic de la société RAMELLI est condamné à payer une somme de 3 000 F à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z... et à la Chambre des Métiers de Meurthe et Moselle. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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