CETATEXT000007550834 J5XLX1992X03X0000000167 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00167, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00167 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 avril 1990 sous le n° 90NC00167, présentée pour Madame Gisèle X..., demeurant ... à 51100 Reims ; Madame X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 87-714 en date du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du C.H.R.U. de Reims à réparer les conséquences dommageables de la chute dont sa mère, Mme Hélène X... a été victime le 2 février 1987, à la prescription d'une mesure d'expertise et au versement d'une provision de 30 000 F ; 2°/ de déclarer le C.H.R.U. de Reims responsable des conséquences dommageables de cet accident ; 3°/ d'ordonner une expertise sur dossier ; 4°/ de condamner le C.H.R.U. de Reims à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F et à supporter les dépens d'instance et d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., alors âgée de 79 ans, hospitalisée à la clinique médicale du centre hospitalier régional et universitaire de Reims pour le bilan et le traitement d'un coma hypoglycémique compliqué d'une affection bronchique est tombée de son lit le 2 février 1987 à 8 heures lui occasionnant une fracture du col du fémur droit ; que sa fille en sa qualité de seule héritière ainsi que l'atteste l'acte de notoriété qu'elle produit en appel recherche la responsabilité du centre hospitalier ; que si elle reconnaît que l'état de sa mère ne nécessitait pas l'assistance permanente d'une tierce personne, elle reproche à cet établissement hospitalier de ne pas avoir pris les mesures de sécurité qui s'imposaient et notamment de ne pas avoir prévu l'installation de barrières de lit compte-tenu de la quasi-cécité et de l'hémiplégie dont était atteinte Mme PORIGNEAUX-Mère, consécutives à une double cataracte et à des accidents vasculaires cérébraux antérieurs ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de la malade nécessitait l'installation de barrières de lit nonobstant le fait qu'elle n'avait pas une autonomie complète lui permettant d'accomplir seule les actes courants de la vie ; qu'il n'est pas établi qu'elle ait fait l'objet d'une surveillance insuffisante compte-tenu des moyens dont disposait le centre hospitalier ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par celui-ci à la requête de Mme X... ; cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que Mme X... demande la condamnation du centre hospitalier aux dépens ; Considérant, d'une part, que ni la procédure devant le tribunal administratif, ni la présente instance n'a comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, d'autre part, que si la requérante a entendu demander le remboursement de sommes exposées par elle à l'occasion de ces instances et non comprises dans les dépens, elle ne peut obtenir, en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le remboursement des frais qu'elle a exposés, ayant succombé dans lesdites instances ;Article 1 : La requête de Mme Gisèle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.