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91NC00218

CETATEXT000007550836 J5XLX1992X03X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 91NC00218, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00218 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY VU la requête enregistrée le 11 avril 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00218 présentée par M. Gui X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, M. X... conteste les réintégrations auxquelles l'administration a procédé dans ses bases d'impositions desdites années, d'une part du montant des intérêts d'un emprunt contracté en 1979 pour financer l'acquisition d'une maison d'habitation sise à PURE (ARDENNES), d'autre part d'une fraction du montant des aliments versés en 1980 et 1981 à un enfant majeur ; Sur la déduction du montant des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1979 à 1982 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé sous déduction : II - des charges ci-après ... 1° bis a. intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice ... B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ; b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729" ; Considérant qu'il est constant que les intérêts des annuités des années 1979 à 1982 du prêt contracté en 1976 pour l'acquisition d'une maison sise à PURE (ARDENNES), à raison desquels M. X... demande la déduction en litige, concernent un immeuble, qui selon les déclarations du contribuable lui-même, n'a été occupé en tant que résidence principale qu'à compter de son départ en retraite en 1984, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 156 II b précité ; que la circonstance que M. X... se soit trouvé dans l'obligation tant qu'il était en activité d'occuper un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur, la S.N.C.F., n'est pas de nature à lui permettre, en tout état de cause, de se prévaloir, sur le fondement de l'article 1 quinquiès E du code général des impôts, repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative selon laquelle les militaires et gendarmes logés en caserne ne sont pas obligatoirement regardés comme ayant fixé leur habitation principale au lieu de leur cantonnement administratif ; que par suite, M. X... n'est pas en droit de demander à être dispensé du respect du délai de trois ans prévu par les dispositions précitées pour déduire les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition d'une habitation appelée à devenir son habitation principale après son départ en retraite ; Sur la déductibilité des sommes versées à titre d'aliments au cours des années 1981 et 1982 à un enfant majeur : Considérant qu'aux termes de l'article 156-II 2 du code général des impôts tel qu'il résulte de la codification des dispositions de l'article 12.II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, sont déductibles du revenu global du contribuable les " ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les article 205 à 211 du code civil ... La déduction est limitée par enfant majeur au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B" ; qu'il résulte de ces dispositions applicables aux revenus perçus en 1981 et 1982 que le montant des sommes admises en déduction pour une pension alimentaire versée à un enfant majeur a été limité à 12 500 F pour l'année 1981 et 17 000 F pour 1982, sans que ces dispositions aient eu pour effet de dispenser le contribuable d'établir la réalité du versement effectif des sommes dont il demande la déduction ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1981 et 1982 le requérant a hébergé à son domicile sa fille majeure alors qu'elle ne disposait que de très faibles ressources ; qu'il ne produit aucune justification chiffrée du montant de l'avantage ainsi accordé pour contester la réintégration à laquelle l'administration a procédé ; que dans ces conditions, l'administration était fondée à recourir au barème forfaitaire de la sécurité sociale pour le calcul des avantages en nature accordés et refuser la déduction des sommes excédant le montant résultant de l'application de ce tarif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'imputation sur ses revenus des années 1979 à 1982 des intérêts de l'emprunt souscrit pour son immeuble de PURE, ni sur ses revenus des années 1981 et 1982 du montant des pensions alimentaires non justifiées ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires afférentes à ces années ;Article 1 : La requête de M. Gui X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Loi 81-1160 1981-12-30 Finances pour 1982

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