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90NC00222 90NC00230

CETATEXT000007550840 J5XLX1992X03X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550840.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00222 90NC00230, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00222 90NC00230 C SCHILTE FELMY Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1990 sous le n° 90NC00222 présentée pour l'office public d'habitation à loyer modéré du département du Nord dont le siège est ... et pour la société Lloyd X... dont le siège est ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 février 1990 en tant qu'il a écarté leur intérêt à agir à l'encontre de Gaz de France pour les dommages subis par l'immeuble de M. Y... ; 2) de condamner Gaz de France au paiement d'une indemnité de 217 978 F pour les frais exposés sur l'immeuble de M. Y... avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts et à mettre à la charge de Gaz de France l'intégralité des frais d'expertise s'élevant à 9 057 F ; Vu 2) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1990 sous le n° 90NC00230 présentée pour Gaz de France dont le siège régional est ... ; Gaz de France demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 février 1990 ; 2) de rejeter la requête présentée pour l'O.P.H.L.M. du Nord et la société Lloyd X... ; 3) subsidiairement de fixer le préjudice à 130 000 F ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Me Z... représentant la SCP COURTEAUX-PELISSIER, avocat de Gaz de France, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que le 27 décembre 1982 une explosion s'est produite dans la cave de l'immeuble du ... ; que cet immeuble, appartenant à l'office public d'H.L.M. du département du Nord, a été détruit cependant que les immeubles contigus appartenant à MM. Y... et PLOUCHARD ont été endommagés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'explosion est dûe à l'accumulation de gaz dans la cave de l'immeuble appartenant à l'office d'H.L.M. à la suite d'une rupture d'une canalisation souterraine de gaz appartenant à Gaz de France et située à quelques mètres de l'immeuble ; que l'office ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, la responsabilité de Gaz de France résulte des faits ci-dessus rapportés sous la réserve éventuelle d'un fait de l'office de nature à exonérer la responsabilité de Gaz de France ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que la rupture de la canalisation de gaz se situe sensiblement au même endroit qu'une rupture de la cana-lisation d'eau usée appartenant à l'office d'H.L.M. et placée au-dessus de la canalisation de gaz ; que suite à la rupture de cette canalisation d'eau usée, qui n'est pas imputable à l'explosion, les écoulements d'eau en pleine terre ont provoqué un tassement du sous-sol qui est à l'origine de la rupture de la canalisation de gaz ; que ces constatations révèlent un défaut d'entretien du système d'évacuation des eaux usées de l'immeuble appartenant à l'office d'H.L.M. ; que ce défaut imputable à l'office exonère la responsabilité de Gaz de France ; qu'il suit de là, d'une part, que Gaz de France est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une indemnité de 180 000 F à l'office d'H.L.M. et, d'autre part, que la requête par laquelle l'office d'H.L.M. et son assureur demandent une majoration de l'indemnité allouée par le tribunal administratif doit être rejetée ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de maintenir le partage pour moitié des frais d'expertise opéré par le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement en date du 27 février 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : La requête de l'office public d'H.L.M. du département du Nord et de la société Lloyd X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France, l'O.P.H.L.M. du Nord, Lloyd X.... 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE

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