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90NC00225

CETATEXT000007550842 J5XLX1992X03X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550842.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00225, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00225 C SIMON DAMAY VU la requête enregistrée le 27 avril 1990 au greffe de la Cour, présentée pour Gaz de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est à PARIS, rue Louis Murat, représenté par Maître Jacques DUTAT, avocat ; Gaz de France demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 19 février 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a condamné l'Etat (ministre des postes et télécommunications) et la société LAMBLIN à lui verser une indemnité de 988 572 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice causé au réseau de distribution du gaz par la société LAMBLIN au cours de travaux de terrassement exécutés pour le compte de l'administration des postes et télécommunications ; 2°/ de condamner l'Etat et la société LAMBLIN conjointement et solidairement à lui verser une indemnité de 3 954 287,40 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1981 et des intérêts capitalisés au 7 mai 1985, au 19 juin 1989 ainsi qu'à la date d'enregistrement de la requête ; 3°/ de les condamner également par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au paiement de la somme de 30 000 F ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Maître DUTAT, avocat de Gaz de France et Maître LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 19 février 1990, le tribunal administratif de LILLE a imputé à Gaz de France, à raison des trois-quarts, à l'Etat et l'entreprise LAMBLIN conjointement et solidairement, à raison d'un quart, la responsabilité des dommages causés au réseau de distribution de gaz au cours des travaux publics de terrassement exécutés pour le compte de l'administration des postes et télécommunications par l'entreprise LAMBLIN le 13 février 1980, rue de la Prévoté, à PERENCHIES (Nord) ; que, par la voie de l'appel, Gaz de France demande, au principal, à être exonéré de toute responsabilité ; que France-Télécom, substitué à l'Etat dans ses droits et obligations en application de l'article 22 paragraphe I de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, a formé un recours incident tendant à sa mise hors de cause et, subsidiairement, à être garanti par l'entreprise LAMBLIN des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que cette entreprise demande également, par la voie du recours incident, à être garantie par France-Télécom des condamnations dont elle pourrait faire l'objet ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux incriminés ont été réalisés dans le sous-sol d'une voie publique où est enterrée une canalisation de distribution de gaz appartenant à Gaz de France ; que cet établissement public, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux, est fondé à rechercher la responsabilité des auteurs du dommage ; qu'en application d'un arrêté du préfet du Nord du 21 septembre 1972, il a été appelé à donner des informations sur le réseau de distribution de gaz au bureau d'études mandaté par l'administration des postes et télécommunications aux fins de préparer les opérations de terrassement confiées à l'entreprise LAMBLIN ; que les plans accompagnant la déclaration d'intention de travaux, que l'entreprise LAMBLIN lui a fournis préalablement au commencement des travaux et conformément à l'arrêté préfectoral précité, comportaient des indications suffisantes pour éviter à Gaz de France de commettre toute erreur d'appréciation sur l'emprise des travaux ; que ladite entreprise n'a pas été informée, comme elle l'aurait dû l'être, du risque de détérioration de la prise d'impulsion enfouie à une profondeur inférieure à la profondeur réglementaire, faute d'avoir obtenu des renseignements précis sur les éléments du réseau ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que le technicien de Gaz de France présent sur les lieux quelques instants avant que survienne le dommage ait signalé l'existence de cette prise d'impulsion ; que celle-ci ne se déduisait pas nécessairement de la présence sur le trottoir d'un poste de détente constitué par une armoire métallique fixe ; qu'ainsi l'entreprise LAMBLIN n'a pas été suffisamment mise à même de prendre toutes les mesures propres à éviter de porter atteinte au réseau ; Considérant que Gaz de France ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant qu'il n'était pas réglementairement tenu de faire apparaître la prise d'impulsion litigieuse sur les plans remis à l'entreprise LAMBLIN et que celle-ci, prévenue de leur caractère approximatif mentionné au récépissé de la déclaration d'intention de travaux, ne devait pas opérer à la pelle mécanique sans s'être assurée par des sondages qu'elle pouvait le faire ; que l'établissement public ne peut davantage invoquer utilement un incident antérieur causé sur le même réseau par la même entreprise, alors que cet incident aurait dû l'inciter à lui donner des précisions sur les risques encourus ; que, toutefois, le manque de précautions qui peut être reproché à l'entreprise LAMBLIN est constitutive d'une faute dans l'exécution des travaux de nature à atténuer la responsabilité de Gaz de France ; qu'à raison de cette faute il y a lieu d'imputer à France Télécom et à l'entreprise LAMBLIN une part de responsabilité supérieure à un quart ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en procédant à un partage de responsabilité par moitié ; que Gaz de France est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE l'a condamné à supporter les trois-quarts de la réparation des dommages causés au réseau ; Sur le préjudice : Considérant que si l'entreprise LAMBLIN soutient que le montant du préjudice, fixé à 3 934 362 F, somme qu'elle n'a pas contestée devant les premiers juges, serait excessivement évalué, cette allégation n'est assortie d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en l'absence d'éléments sérieux de contestation, il y a lieu de maintenir le chiffre retenu par les premiers juges sur la base du rapport de l'expertise ordonnée par l'autorité judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité qui doit être versée à Gaz de France par l'entreprise LAMBLIN et France-Télécom, conjointement et solidairement, s'élève à la somme de 1 967 181 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que Gaz de France est fondé à demander que la somme de 1 967 181 F qui lui est due par France-Télécom et l'entreprise LAMBLIN porte intérêts à compter du 23 juillet 1981 ; Considérant que l'établissement public requérant a demandé le 7 mai 1985, le 19 juin 1989 et le 27 avril 1990 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ; qu'au 7 mai 1985 et au 19 juin 1989 il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux deux premières demandes ; Sur les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire supporter les frais d'expertise s'élevant à 19 825,40 F par moitié entre l'entreprise LAMBLIN et France-Télécom d'une part, et Gaz de France d'autre part ; Sur les conclusions en garantie : En ce qui concerne les conclusions présentées par France-Télécom contre l'entreprise LAMBLIN : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives particulières auquel se réfère le marché conclu le 29 novembre 1979 entre l'administration des postes et télécommunications et l'entreprise LAMBLIN : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ...." ; que, compte tenu de la généralité des termes de cette stipulation, l'entreprise LAMBLIN est tenue de garantir France-Télécom, alors même qu'elle n'aurait pas commis de faute, des condamnations que cet établissement public peut encourir à raison des travaux ou des ouvrages dont l'exécution lui a été confiée ; qu'il suit de là que l'entreprise LAMBLIN doit être condamnée à garantir France-Télécom de la condamnation prononcée à son encontre par le présent arrêt ; En ce qui concerne les conclusions présentées par l'entreprise LAMBLIN contre France-Télécom : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; que, de surcroît, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tant en ce qui concerne la demande de Gaz de France, qu'en ce qui concerne la demande de l'entreprise LAMBLIN qui tendent chacune au bénéfice des dispositions de cet article ;Article 1 : La somme de 988 572 F que l'Etat et la société Entreprise LAMBLIN ont été condamnés à verser à Gaz de France par le jugement du tribunal administratif de LILLE du 19 février 1990 est portée à 1 967 181 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1981 et les intérêts échus seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 7 mai 1985 et le 19 juin 1989.Article 2 : La moitié des frais d'expertise, soit la somme de 9 912,70 F, est mise à la charge de la société Entreprise LAMBLIN et de France-Télécom, l'autre moitié étant mise à la charge de Gaz de France.Article 3 : La société Entreprise LAMBLIN garantira France-Télécom des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE du 19 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Gaz de France est rejeté, ainsi que le surplus du recours incident de France-Télécom et le recours incident de la société Entreprise LAMBLIN.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France, à la société Entreprise LAMBLIN et à France Télécom. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Arrêté 1972-09-21 Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 90-568 1990-07-02 art. 22

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