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91NC00235

CETATEXT000007550844 J5XLX1992X03X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 91NC00235, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00235 Plein contentieux fiscal C LAPORTE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1991, présentée par M. Jean X... demeurant à NEBING

(57670); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1984 à 1986 et des pénalités y afférentes à raison de locaux commerciaux et de locaux à usage d'habitation dont il était propriétaire, sis ... ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ de lui accorder le sursis de paiement ; 4°/ d'annuler les saisies-arrêts opérées sur ses comptes bancaires ; 5°/ de lui accorder le remboursement des frais occasionnés par le présent litige ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. LAPORTE , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean X... a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984 à 1986 à raison de locaux commerciaux et de locaux à usage d'habitation sis ... ; qu'il fait appel du jugement en date du 19 février 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et à l'octroi du sursis de paiement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué à expressément répondu, pour la rejeter, à la demande de sursis de paiement qu'il avait formulée en invoquant l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, ce rejet pour irrecevabilité est suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque plus généralement l'insuffisante motivation dudit jugement, ce moyen n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et la portée et repose en réalité sur une contestation du bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, et qu'elle affecte, soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; En ce qui concerne les locaux à usage commercial : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement aux années 1984 à 1986, la partie à usage commercial de l'immeuble dont M. X... était propriétaire avait été donnée en location à la société X... S.A. et que cette situation s'était prolongée au cours desdites années ; que cette circonstance s'opposait à ce qu'il fût regardé comme l'ayant utilisée lui-même au sens de l'article 1389 précité, alors même qu'il exerçait dans ces locaux les fonctions de dirigeant qu'il occupait dans la société ; que s'il était responsable des dettes de la société en exécution d'engagements de caution qu'il avait souscrits, M. X... n'établit pas avoir tenté de rependre lui-même l'exploitation ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir utilement de la circonstance que la société locataire aurait cessé définitivement l'exploitation des locaux qui sont devenus vacants à la suite de sa mise en règlement judiciaire, et de ce que l'immeuble a été ensuite vendu sur saisie immobilière à la requête des créanciers de la S.A. X... ; En ce qui concerne les locaux à usage d'habitation : Considérant que si les locaux d'habitation constitués par des chambres d'étudiants bénéficiaient du même accès que les locaux commerciaux, ni le coût des travaux nécessaires à la remise en état de ces locaux, ni l'inexploitation de la partie à usage commercial privant ces locaux d'accès, ne constituent des circonstances permettant de regarder la vacance comme indépendante de la volonté du contribuable au sens de l'article 1389 du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des saisies-arrêt opérées sur les comptes bancaires : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de connaître de la régularité des actes de poursuites accomplis en vue d'assurer le recouvrement de l'impôt ; que, dès lors les conclusions sus-analysées de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'octroi du sursis de paiement : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.277, 279 et 280 du livre des procédures fiscales que le sursis de paiement des impositions contestées doit être demandé par le contribuable à l'administration fiscale et non directement au tribunal administratif ; que, le sursis de paiement régulièrement demandé à l'administration est de droit et ne peut être refusé que si des garanties insuffisantes sont offertes au comptable chargé du recouvrement des impositions en litige ; que M. X... ne faisait pas état d'un tel refus, lequel aurait donné lieu le cas échéant à un litige devant le juge du référé fiscal et non directement devant le tribunal administratif ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande de sursis de paiement présentée a été déclarée irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X..., dont la requête est rejetée, une quelconque somme au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. Jean X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Jean X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 279, 280 CGI Livre des procédures fiscales L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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