CETATEXT000007550848 J5XLX1992X03X0000000287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550848.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00287, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00287 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée le 25 mai 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 90NC00287, présentée pour Mme Suzanne X..., demeurant 37 rue d'Es-quermes 59000 LILLE ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lille à payer à Mme X... la somme de 283 231 F en réparation du préjudice commercial subi du fait des travaux de voierie ; et a mis les frais d'expertise à la charge de la requérante ; 2°) de condamner la Communauté urbaine de Lille à lui verser une somme de 283 231 F avec les intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la demande et les intérêts des intérêts à compter du 25 mai 1990 ; 3°) de condamner la Communauté urbaine aux dépens et à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de : - Me DELOBEL substituant Me DOUSSOT, avocat de Mme X..., - Me MINET, avocat de la Communauté urbaine de Lille, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de la Communauté urbaine : Considérant que Mme Suzanne X..., qui est propriétaire exploitante depuis le 1er septembre 1984 d'une officine de pharmacie située à Lille, à l'angle du boulevard Montebello et de la rue d'Esquermes, demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi au cours des années 1985 et 1986 du fait d'une baisse de son chiffre d'affaires consécutive à l'exécution pour le compte de la Communauté urbaine de Lille des travaux de construction de la ligne n° 1 d'un réseau de transport métropolitain ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par M. Y..., l'un des deux experts commis en référé par le président du tribunal administratif de Lille, que d'une part les travaux de V.R.D. rendus nécessaires par le projet de la ligne n° 1 ont com-mencé dans le secteur où est situé le commerce de la requérante dès le mois de mai 1984 ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a relevé à tort qu'elle avait connaissance de l'existence de ce chantier à la date ou elle a acquis son officine ; que d'autre part, la réalisation du gros oeuvre du tunnel de la ligne n° 1, enterré dans la partie centrale de la chaussée du boulevard Montebello, n'a provoqué de véritables restrictions à la circulation et au stationnement des automobiles qu'à partir du mois de février 1986, date à laquelle la rue d'Esquermes a été mise en sens unique et le stationnement sur cette voie prohibé ; qu'ainsi, pendant toute la période en cause, la clientèle était en mesure d'accéder sans difficulté à la pharmacie de la requérante par les larges trottoirs du boulevard Montebello et les passages prévus pour traverser les emprises du chantier du métro installé sur le terre-plein central du boulevard Montebello ; que par ailleurs, il ne ressort pas du deuxième rapport d'expertise que l'évolution du chiffre d'affaires de la requérante ait été directement et significativement affecté par les travaux en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'établit pas que ces travaux lui ont causé un préjudice spécial et anormal ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les dépens : Considérant que les frais d'honoraires des experts désignés par ordonnance du 5 novembre 1986 du président du tribunal administratif de Lille ont été mis à la charge de Mme X... par les premiers juges ; que, comme il a été dit ci-dessus, aucune condamnation n'est susceptible d'être prononcée à l'encontre de la Communauté urbaine de Lille ; que dès lors, il n'y a pas lieu de modifier la décision attaquée ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme X... succombant dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'elle avait exposés pour mener ladite instance ;Article 1er : La requête de Mme Suzanne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la Communauté urbaine de Lille. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.