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93NC00246

CETATEXT000007550855 J5XLX1994X11X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00246, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00246 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 mars 1993 et 13 janvier 1994, présentés pour Monsieur Dominique X..., demeurant ... (Oise), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général de Senlis à lui verser la somme de 2 855 392F en réparation des infirmités dont il est atteint depuis sa naissance le 28 janvier 1970 et à la désignation d'un expert, subsidiairement, pour déterminer le montant de l'incapacité partielle provisoire et les incidences professionnelles de son état et, plus subsidiairement, pour fournir tous les éléments de nature à établir si des fautes ont été commises lors de l'accouchement telles qu'elles soient la cause des infirmités dont il souffre ; 2°/ de déclarer le centre hospitalier général de Senlis responsable ; 3°/ Subsidiairement, de désigner un expert aux fins exposées dans sa requête ; VU l'ordonnance du 13 septembre 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 10 octobre 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Me Y..., de la S.C.P. Louis et Dominique LABADIE, avocat de Monsieur X..., - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant que le directeur d'un établissement public hospitalier a seul qualité pour opposer au nom de l'établissement la prescription quadriennale ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier général de Senlis ait, avant la décision du tribunal administratif d'Amiens, opposé cette exception à l'encontre de la créance née d'un préjudice corporel que M. X... prétend posséder ; que cette exception qui n'a été opposée devant le tribunal administratif que par l'avocat du centre hospitalier, l'a ainsi été irrégulièrement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le directeur de l'établissement n'a pu opposer régulièrement la prescription avant l'intervention du jugement attaqué ; que le tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé sur le fond du litige en rejetant la demande de M. X... au motif qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité de ses handicaps ni celle de leur lien avec les conditions dans lesquelles a été pratiqué l'accouchement de sa mère ; que par suite, le directeur ne peut se prévaloir de la prescription devant le juge d'appel ; Sur le fond : Considérant que M. X... demande à ce que le centre hospitalier général de Senlis soit condamné à réparer le préjudice corporel résultant des handicaps dont il est atteint depuis sa naissance et qu'il impute aux conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de sa mère le 29 janvier 1970 à la maternité dudit centre hospitalier ; que, si le requérant établit en appel la réalité de son préjudice, la Cour n'est pas en mesure, au vu des éléments figurant au dossier, de se prononcer sur la nature et l'étendue de ce préjudice ainsi que sur son lien de cause à effet avec l'accouchement de la mère du requérant ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise afin de décrire les infirmités dont est atteint M. X..., de déterminer et d'évaluer les divers préjudices qui en résultent, en tenant compte d'éventuels maladies ou accidents qu'il aurait eu depuis sa naissance, et de rechercher si ces préjudices sont la conséquence des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de sa mère ;Article 1 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise en vue de décrire les infirmités dont est atteint M. X..., de déterminer et d'évaluer les divers préjudices qui en résultent en tenant compte d'éventuels maladies ou accidents qu'il aurait eu depuis sa naissance, et de rechercher si ces préjudices sont la conséquence des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de sa mère.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier général de Senlis et au ministre d'État, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville. 54-04-02-02-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7

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