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93NC00257

CETATEXT000007550857 J5XLX1994X11X0000000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550857.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00257, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00257 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant au lieu dit "Les Soulages" à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-5151 du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui allouer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre" ; qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que, consécutivement à la demande du requérant de lui faire connaître les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements notifiés le 28 février 1989, l'administration a, conformément aux dispositions précitées, adressé à M. X... une nouvelle notification en date du 20 avril 1989, à laquelle l'intéressé à répondu dans le délai de trente jours précité ; que cette réponse étant exclusivement motivée par référence à des observations antérieures effectuées au titre d'une précédente notification de redressements, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.57, y répondre en faisant elle-même référence à la correspondance adressée en réponse auxdites observations ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit ... sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ..." ; que le seul redressement notifié par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée résulte de la substitution du taux de 18,6 % à celui de 5,5 % appliqué par le redevable à certains travaux destinés au chantier de la déviation de la RN 7 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier ; que la détermination du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à une opération n'est pas au nombre des questions, énumérées par les dispositions précitées, sur lesquelles la commission départementale des impôts peut être amenée à se prononcer ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance qu'à l'issue du désaccord persistant entre lui et l'administration, celle-ci ne lui aurait pas laissé la possibilité de saisir la commission départementale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le seul fait que le vérificateur ait, par une erreur matérielle qui s'est d'ailleurs révélée favorable au requérant, substitué la somme de 6 736 F à celle de 6 376 F dans le calcul de la taxe déjà réglée ne saurait établir le défaut de bien-fondé de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE CGI Livre des procédures fiscales L48, L57, L59 A

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