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93NC00258

CETATEXT000007550860 J5XLX1994X11X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550860.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00258, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00258 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant au lieu dit "Les Soulages" à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-5152 du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à leur allouer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la période vérifiée : Considérant que, consécutivement à une vérification de comptabilité portant sur les années 1985 à 1987, M. X... a fait l'objet d'un complément d'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison notamment de la remise en cause de l'exonération d'impôt que l'intéressé avait pratiquée en se prévalant des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant que, dans toute la mesure où elle ne procède pas ce faisant à une vérification de comptabilité, les dispositions relatives à l'exercice du droit de reprise de l'administration ne font pas obstacle à la réalisation d'investigations portant sur les années prescrites lorsque les éléments de fait conditionnant le principe ou le mode de calcul de l'imposition trouvent leur origine au cours desdites années ; qu'il résulte des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts que l'exonération ou, selon le cas, l'abattement opéré sur les bénéfices est notamment subordonné à la condition que l'entreprise créée ne procède pas de la restructuration d'activités préexistantes ou de la reprise de telles activités ; qu'en l'espèce, le bien-fondé du recours à ce régime au titre des années 1985 à 1987 était subordonné à l'examen des conditions dans lesquelles M. X... avait créé son activité en 1983 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pour procéder à un tel examen, l'administration se soit livrée à une vérification de comptabilité, en confrontant notamment les écritures comptables aux bénéfices et chiffre d'affaires déclarés ; que le seul fait que l'administration ait constaté que le père de M. X... avait facturé en 1983 des prestations de main-d'oeuvre à ce dernier et que les travaux effectués la même année par le requérant chez ses clients se soient limités au moissonnage-battage ne saurait révéler l'exercice d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 Mai 1983 au 31 décembre 1984, qui était prescrite lors de la notification des redressements afférents aux années 1985 à 1987 ; En ce qui concerne la procédure de redressement contradictoire : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre", qu'aux termes de l'article L.57 du même livre : "Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que, consécutivement à la demande du requérant de lui faire connaître les conséquences de son acceptation éventuelle des redressements notifiés le 28 février 1989, l'administration a, conformément aux dispositions précitées, adressé à M. X... une nouvelle notification en date du 20 avril 1989, à laquelle l'intéressé a répondu dans le délai de trente jours précité ; que cette réponse étant exclusivement motivée par référence à des observations antérieures effectuées au titre d'une précédente notification de redressements, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.57, y répondre en faisant elle-même référence à la correspondance adressée en réponse auxdites observations ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... ou du chiffre d'affaires ..." ; que le désaccord exprimé par le requérant était en l'espèce motivé par le fait qu'il estimait pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la question de savoir si l'activité d'une entreprise peut donner lieu au bénéfice de ces dispositions est étrangère à la détermination du montant du bénéfice industriel ou commercial ou du chiffre d'affaires ; que, par suite, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour en connaître ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, dans sa réponse précitée, l'administration n'a pas mentionné la possibilité pour le contribuable de saisir la commission départementale ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; que M. X... n'apporte aucune justification du caractère probable à la clôture de l'exercice 1987 de la perte des créances qu'il a provisionnées à hauteur de 56 903 F au titre dudit exercice ; que la seule circonstance que l'un des clients concernés ne se serait pas encore acquitté de sa dette en 1991 ne saurait suffire à faire regarder la perte de cette créance comme probable à la clôture de l'exercice 1987 ; En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération d'impôt : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dont le père exerçait également une activité de travaux agricoles dans la même commune, a acquis dès 1983 toutes les moissonneuses-batteuses de ce dernier et recouru à ses salariés pour la conduite et l'entretien de ce matériel ; que le père du requérant, qui effectuait auparavant l'ensemble des travaux, n'a alors plus réalisé, pour le compte des clients repris par son fils, que les travaux autres que le moissonnage-battage ; qu'à la cessation d'activité de son père en 1985 par départ à la retraite, M. X... a repris les clients de ce dernier pour la totalité des travaux ainsi que l'ensemble de son personnel ; que, par suite, l'entreprise de M. X... doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'avant même la cessation d'activité de son père, M. X... avait acquis de nouveaux équipements, développé la clientèle et accru le chiffre d'affaires ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération d'impôt ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 44 quater, 39, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L48, L57, L59 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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