CETATEXT000007550864 J5XLX1993X03X0000000275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1993, 92NC00275, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00275 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 présentée pour la Société d'assurances La Prévoyance Sociale dont le siège social est ..., M. Emile Y... demeurant ... et M. Roger X... demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) à verser les sommes de 5 000 F à M. Roger X... en réparation de son préjudice moral, de la contre-valeur de 27 843 francs belges à la société d'assurances La Prévoyance Sociale et de 7 926,14 F à M. Emile Y... ; 2°/ de condamner la SAPRR à leur verser les sommes susmentionnées ainsi que la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF, substituant Me THIBAUT, avocat de la société d'assurances LA PREVOYANCE SOCIALE, de M. Y... et de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement Considérant que le 29 mars 1985 vers 1h30, un camion semi-remorque conduit par M. Roger X... a versé dans le fossé bordant l'autoroute A 31 à hauteur de la commune de Moutrot (Meurthe-et-Moselle) alors que le conducteur venait d'immobiliser son véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence ; que les requérants estiment que la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR) est responsable de l'accident en raison d'une erreur de conception de l'ouvrage public et demandent la condamnation de cette société à réparer les préjudices qu'ils ont subis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute du camion conduit par M. X... est due au fait que son conducteur a circulé en partie sur l'accotement herbeux de la bande d'arrêt d'urgence qui a cédé sous le poids du véhicule et a provoqué son déséquilibre ; qu'en s'engageant durant la nuit, par temps de forte pluie et en l'absence normale d'éclairage public sur la bande d'arrêt d'urgence dont la largeur correspondait néanmoins à l'empattement de son véhicule, M. X... n'a pas fait preuve de la vigilance qu'imposait, dans ces circonstances, la conduite d'un convoi de plus de 10 tonnes ; que par suite, l'accident litigieux a pour seule cause la faute du conducteur du véhicule ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'arrêt du camion sur la bande d'arrêt d'urgence était imposé par un cas de nécessité absolue au sens de l'article R.43-6 du code de la route, alors qu'il existait une aire de stationnement à une distance de 2,2 kms après le lieu de l'accident, les requérants ne peuvent utilement reprocher à la SAPRR un vice de conception de l'ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... et Y... et la société d'assurance La Prévoyance Sociale ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;Article 1 : La requête de MM. X... et Y... et de la société d'Assurances La Prévoyance Sociales est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ASSURANCES LA PREVOYANCE SOCIALE, à M. Roger X..., à M. Emile Y... et à la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR). 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de la route R43-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.