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92NC00276

CETATEXT000007550866 J5XLX1993X03X0000000276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00276, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00276 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu l'ordonnance en date du 19 février 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1992, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la commune de MUNTZENHEIM ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1986 présentée par la commune de MUNTZENHEIM (Haut-Rhin) ; Cette commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 16 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à Mme Giulietta X... une allocation d'assurance correspondant à la durée de son service et l'a renvoyée devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette allocation ; 2°/ de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mme X... ; Vu, enregistré le 15 juin 1992 l'acte par lequel la commune de MUNTZENHEIM demande le classement de l'affaire ; Vu, enregistré le 17 juin 1992, le mémoire en défense, présenté pour Mme Giulietta X... par Maître Liliane GLOCK, avocat ; Mme Giulietta X... demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner la commune de MUNTZENHEIM à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me GIRARD, substituant Me GLOCK , avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement Sur le désistement : Considérant que le courrier par lequel la commune de MUNTZENHEIM demande le classement de l'affaire doit être regardé comme un désistement ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de MUNTZENHEIM à verser une somme de 1 500 F à Mme X... au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de MUNTZENHEIM.Article 2 : La commune de MUNTZENHEIM versera à Mme X... une somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de MUNTZENHEIM et à Mme X.... Une copie sera adressée à Maître GLOCK, au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur. 54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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