CETATEXT000007550868 J5XLX1993X03X0000000301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00301, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00301 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 10 avril 1992 sous le n° 92NC00301, présentée pour Mademoiselle Marie-France X... demeurant ... ; Mademoiselle X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 mars 1992 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus de ses conclusions en refusant de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985, correspondant à un supplément de base taxable de 65 941,90 F ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition correspondant à l'inscription au compte courant de la requérante d'une somme de 65 941,90 F le 31 décembre 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 56 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressée a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu mis à la charge de Melle X..., gérante salariée de la société à responsabilité limitée Meaux Diesel International au titre de l'année 1985 était assis sur un montant de salaires déclaré de 211 295 F ; qu'en raison de la situation de la trésorerie de l'entreprise qui était de 3 735 F au bilan de l'année 1985, la requérante avait accepté de ne pas percevoir une partie de ses salaires inscrits à son compte courant ouvert dans les écritures de la société, à hauteur de 65 942 F en 1984 et de 60 069 F en 1985 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a estimé que, compte tenu de l'état de la trésorerie de l'entreprise, Melle X... n'avait pu, en fait, opérer le prélèvement de la somme de 60 069 F avant le 31 décembre 1985 et lui a accordé au titre de cette même année la réduction d'imposition correspondant à l'exclusion de cette somme de la base imposable ; que devant la Cour, Melle X... soutient que la somme de 65 941 F inscrite à son compte courant au 31 décembre 1984 en réglement de ses salaires, mais non prélevée, était également indisponible ; Considérant que ladite somme de 65 941 F avait fait l'objet en 1985 de l'écriture comptable "report à nouveau 1984" ; qu'en admettant même que Melle X... n'ait pu en avoir la disposition au cours des années 1984 et 1985, elle n'établit pas que cette somme aurait fait l'objet d'une imposition au titre des revenus perçus en 1985 alors que l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 1985, comme il a été dit ci-dessus, a pour assiette la seule somme de 211 295 F déclarée par le contribuable et qui représente l'ensemble des salaires versés au cours de l'année 1985 ; par suite, Melle X... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que cette somme de 65 941 F soit également déduite de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 ;Article 1 : La requête de Melle Marie-France X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 83, 56
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.