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92NC00306

CETATEXT000007550871 J5XLX1993X03X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550871.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 11 mars 1993, 92NC00306, inédit au recueil Lebon 1993-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00306 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 avril 1992 présenté pour M. Francis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et les pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Francis Y... demande la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 et qui découlent de l'imposition à son nom des bénéfices qu'il aurait retirés de la réalisation d'une opération immobilière à Nice, dénommée "Les Restanques" ; qu'à l'appui de ces conclusions il fait valoir d'abord qu'il n'a pas réalisé seul l'opération, mais dans le cadre d'une société constituée de fait avec son père et que d'ailleurs les résultats de cette opération ont fait l'objet de déclaration par cette société de fait, et, ensuite que les résultats de l'opération étaient déficitaires ; Considérant que la Cour ne trouve pas dans le dossier les éléments lui permettant de statuer sur les moyens qui lui sont soumis ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner, avant-dire-droit sur les conclusions de la requête, un supplément d'instruction contradictoire ; que ce supplément d'instruction a pour objet d'inviter le requérant, M. Y..., à produire au dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent arrêt : - tous éléments de nature à établir que l'administration fiscale pouvait avoir connaissance de la société de fait qu'il prétend avoir créée avec M. X... pour la réalisation de l'opération immobilière en cause. - la copie des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires de la société de fait pour les années d'imposition 1973 et 1974. - tous éléments comptables ou autres de nature à justifier les résultats que l'opération immobilière étant déficitaires ; Considérant qu'il est précisé que les éléments produits par le requérant seront communiqués au ministre du budget qui disposera à son tour d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations ; qu'à défaut de production d'un mémoire ou de pièces par le requérant dans le délai qui lui est imparti il sera statué en l'état ;Article 1 : Avant-dire-droit sur les conclusions de la requête, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés jusqu'en fin de cause, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire dans les conditions définies ci-dessus.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE

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