CETATEXT000007550872 J5XLX1992X03X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00645, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00645 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 novembre 1990 sous le n° 90NC00645, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements n° 881785 et 881806 en date du 4 juillet 1990 par lesquels le tribunal adminis-tratif de Châlons sur Marne a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2) de décider que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1984 et 1985 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travail-leurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.