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90NC00645

CETATEXT000007550872 J5XLX1992X03X0000000645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00645, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00645 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 novembre 1990 sous le n° 90NC00645, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler les jugements n° 881785 et 881806 en date du 4 juillet 1990 par lesquels le tribunal adminis-tratif de Châlons sur Marne a accordé décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Michel X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2) de décider que M. X... sera rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983, 1984 et 1985 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travail-leurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger :

  1. a)Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploi-tation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ;
  2. b)Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., salarié de la société Héli-Union, justifie avoir, en qualité de mécanicien d'hélicoptère au cours des années 1982, 1983, 1984 et 1985, effectué à l'étranger des missions d'une durée totale supérieure à 183 jours, dans l'exercice d'une activité consistant à assurer, dans le cadre de mission de prospection, de recherche et d'extraction pétrolière "off-shore" et "on-shore", la main-tenance d'hélicoptères ainsi que les fonctions de guideur et de treuilliste auprès du pilote à l'occasion des opérations de transport des techniciens et des matériels ; que les rémunérations qu'il a reçues en contrepartie se rapportent à des activités qui sont au nombre de celles visées par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts, alors même que la société qui employait M. X... est une compagnie de transport et de travail aérien dont les services sont loués par une entreprise de recherche pétrolière ; que, par suite, M. X... était en droit de bénéficier de l'exonération prévue par ce texte, à concurrence de la fraction des salaires perçus en 1982, 1983, 1984 et 1985 qui correspond à la rémunération de l'activité ainsi déployée à l'étranger ; qu'il suit de là que le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Michel X.... 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 81 A

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