CETATEXT000007550876 J5XLX1992X03X0000000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550876.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 90NC00674, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00674 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1990 sous le n° 90NC00674, la requête présentée pour la SARL FACOFRANCE représentée par son liquidateur M. X... domicilié ... à TOURNAI (Belgique) ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête tendant à la réduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er octobre 1977 au 31 mai 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouver-nement ; Considérant que la vérification de comptabilité de la société FACOFRANCE a mis en évidence une distorsion entre l'inventaire physique des stocks et l'inventaire permanent résultant de la comptabilité ; que le vérificateur a ainsi relevé qu'au 31 décembre 1980, le stock physique faisait ressortir, selon les modèles, un manquant de 242 machines agricoles et un excédent de 71 machines ; que, compte tenu des confusions possibles dans les références de certains modèles, le vérificateur a admis une com-pensation entre les manquants et les excédents pour 48 machines et a estimé que pour 194 machines la société avait effectué des ventes sans facture ; que le service a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 207 853 F correspondant aux droits éludés ; Considérant que la société admet l'existence des livraisons sans facturation ; que si elle soutient que ses propres investigations font ressortir l'absence de facturation pour 166 machines seulement, ce qui selon elle devrait conduire à admettre au titre de la compensation entre manquants et excédents, l'ensemble des excédents, la facturation des 166 machines qu'elle soutient avoir effectué après la vérification conduit à des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 212 238,13 F, supérieurs aux droits rappelés par l'administration ; que son argumentation est ainsi inopérante ; Considérant que si la société a entendu soutenir que les machines en excédent proviendraient d'achats non comptabilisés, elle ne produit aucune facture relative à ces achats et ne peut ainsi prétendre à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats allégués ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a ac-quittée a cessé d'en être le redevable." ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susrappelées que la compensation ou, le cas échéant, la restitution ne peut être demandée que par le contribuable qui a acquitté la taxe à l'occasion de ventes qui sont, par la suite, résiliées ou annulées ; que la société FACOFRANCE ne peut ainsi se prévaloir de ces dispositions pour les ventes sans facture effectuées pendant la période vérifiée ; qu'il est au surplus non contesté que le service a admis, pour la période postérieure à celle soumise à vérification, l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les avoirs délivrés par la société à la suite de l'impossibilité de recouvrer certaines créances ;Article 1 : La requête de la société FACOFRANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FACOFRANCE et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 272
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.