CETATEXT000007550878 J5XLX1992X03X0000000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00683, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00683 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 décembre 1990 sous le n° 90NC00683 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 et du complément de T.V.A. qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ainsi que le remboursement des frais exposés dans l'instance ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. JACQ , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, du complément de T.V.A. qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et des pénalités y afférentes, à raison des bénéfices et chiffres d'affaires rectifiés d'office, après rejet de la comptabilité, du fonds de commerce de bar-tabac-PMU exploité par Mme X... à Nevers ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 54 du code général des impôts : "Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration" ; que selon l'article L.75 du livre des procédures fiscales "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaire déclaré par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a. - En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b. - Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c. - Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 au 23 janvier 1986 portant sur les années 1982, 1983 et 1984 ; qu'elle enregistrait ses recettes globalement en fin de journée, ventilées en espèces "bar" et "tabac" et n'a pu produire de pièces justificatives de nature à établir le détail des recettes ainsi comptabilisées notamment les bandes des caisses enregistreuses et les brouillards de caisse ; que les versements provenant de la vente de timbres-postes et de timbres fiscaux n'étaient pas comptabilisés ; que, dès lors, la comptabilité a pu être écartée comme non probante par l'administration ; que, dans ces conditions l'administration était en droit, comme elle l'a fait, de rectifier d'office les bénéfices et chiffres d'affaires résultant des déclarations de Mme X... ; que si les requérants font valoir que la circonstance que le bénéfice brut serait insuffisant eu égard à la marge brute pratiquée dans le commerce de Mme X... ne constitue pas une cause justificative de recours à la procédure de rectification d'office, il ressort des pièces du dossier que l'administration ne s'est pas fondée en l'espèce sur ce seul élément mais sur l'inexistence de justifications de nature à établir la consistance des recettes globalisées ; qu'il appartient, en conséquence à M. et Mme X... de faire la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge, ou la réduction, de l'imposition." ; et qu'aux termes de l'article L.193-1 du même livre : "Dans le cas prévu à l'article L.193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge, en démontrant son caractère exagéré". ; que le contribuable, à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration, peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats, en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'imposition, soit, encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition, avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaire, l'administration a appliqué au montant des achats hors taxes revendus un coefficient multiplicateur pondéré de 3,42 ; que Mme X... n'ayant pas conservé ses tarifs de vente des années litigieuses, ce coefficient a été déterminé par extrapolation à partir des prix pratiqués en 1985 après dépouillement de toutes les factures d'achat de cette année qui représentaient un échantillon suffisamment représentatif des différentes boissons servies dans l'établissement ; qu'il a été tenu compte des pertes normalement constatées dans la profession et des conditions particulières de vente dans l'établissement en retenant un abattement de 5 % pour couvrir les consommations offertes ou impayées et celles résultant de la mise en service des bouteilles gratuites offertes par les fournisseurs ; que, si les requérants soutiennent que la méthode choisie par l'administration est viciée dans son principe, il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes de Mme X... en se basant sur les éléments propres du fonds de commerce qui étaient en sa possession ; que les requérants ne justifient pas que le coefficient retenu ne correspond pas aux conditions réelles d'exploitation ; qu'ils n'établissent pas davantage en se bornant à faire référence à une attestation d'un organisme professionnel et aux conditions matérielles d'installation que le taux de pertes, en particulier en ce qui concerne la bière, est supérieur à celui du vérificateur ; que, par suite, M. et Mme X... n'apportent pas la preuve du caractère exagéré du montant des bases d'imposition reconstituées par l'administration ; Sur les pénalités : Considérant qu'à concurrence des droits en principal qui procèdent du rehaussement des bénéfices et du chiffre d'affaires de Mme X..., l'administration a maintenu à la charge des requérants, les majorations alors prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts, dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise ; Considérant que l'existence dont se prévaut l'administration d'infractions graves et répétées ne suffit pas, en l'espèce, à établir la mauvaise foi de Mme X... ; qu'il y a lieu par suite de substituer aux pénalités appliquées, dans la limite du montant de ces majorations, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du même code ;Article 1 : Dans la limite du montant des pénalités primitivement assignées à M. et Mme X..., les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à leur charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont assortis des intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôts.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés de la différence entre le montant des pénalités qui leur ont été appliquées au titre des années 1982, 1983 et 1984 et celui des intérêts de retard résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 54, 1729, 1731, 1728 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193, L193-1
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