CETATEXT000007550880 J5XLX1992X03X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00699, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00699 C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentée pour la Compagnie PRESENCE ASSURANCES, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège ; La Compagnie PRESENCE ASSURANCES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne à lui verser la somme de 54 635,99 F avec intérêts à compter du jour de la requête ainsi que la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles avec intérêts ; 2°/ de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 54 635,99 F avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1989 ; 3°/ de condamner ledit centre hospitalier à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - les observations de Maître DEVARENNE, avocat de la Compagnie PRESENCE ASSURANCES, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Châlons-sur-Marne, a été placé d'office au centre hospitalier spécialisé de cette même ville à compter du 29 mai 1984 ; qu'après s'être évadé trois jours après de la chambre où il se trouvait, l'intéressé a dérobé dans la cour du centre hospitalier général contigu au centre hospitalier spécialisé un véhicule à usage d'ambulance auquel il a causé des dommages en tentant d'échapper à son arrestation par les services de police ; Sur la responsabilité : Considérant que le Centre hospitalier avait connaissance de ce que M. X... était un détenu pouvant présenter des risques, notamment de fuite ; que ce dernier a , pour ce motif, été placé dans une chambre d'isolement ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a cependant pu quitter les lieux sans effraction, en obtenant par ruse l'ouverture de la porte de sa chambre qui, bien que munie d'une fenêtre incassable, n'était pourvue d'aucun dispositif destiné à s'opposer à une fuite éventuelle une fois déverrouillée de l'extérieur ; que les locaux en question ne comportant aucun autre aménagement destiné à empêcher la fuite d'un détenu ayant pu quitter sa chambre, M. X... a pu sans difficulté descendre un étage, parvenir dans le jardin attenant au pavillon où il était hospitalisé, et franchir une porte en fer de 1,80 mètre de hauteur munie de barreaux pour sortir de l'enceinte du centre hospitalier spécialisé par un portail de service ouvert en vue de permettre l'accès aux véhicules de livraison ; qu'eu égard à la difficulté d'exercer une surveillance renforcée et personnelle de l'intéressé compte tenu du nombre limité d'employés de l'établissement, l'aménagement inapproprié des locaux constitue, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier, alors même que ce dernier a pris toutes dispositions utiles pour signaler la fuite de M. X... à la police ; que l'imprudence commise par le conducteur du véhicule, qui s'en était éloigné momentanément en laissant les clefs sur le contact, ne saurait en l'espèce exonérer le centre hospitalier de sa propre responsabilité dès lors que le véhicule était stationné dans la cour de l'hôpital qui pouvait être regardé comme devant offrir une certaine sécurité ; qu'il résulte de ce qui précède que la Compagnie PRESENCE ASSURANCES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ; Sur le préjudice : Considérant que la Compagnie PRESENCE ASSURANCES évalue son préjudice à un montant non contesté de 54 635,99 F, composé du coût de réparation du véhicule, du dépannage et de l'indemnité d'immobilisation ; qu'elle justifie la réalité dudit préjudice ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne au versement de cette somme ; Sur les intérêts : Considérant que la Compagnie PRESENCE ASSURANCES a droit aux intérêts de la somme de 54 635,99 F à compter du 2 janvier 1989, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne à verser à la Compagnie PRESENCE ASSURANCES une somme de 4 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que le centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne, qui succombe dans la présente instance, ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 octobre 1990 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne est condamné à verser à la Compagnie PRESENCE ASSURANCES la somme de 54 635,99 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1989.Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne versera à la Compagnie PRESENCE ASSURANCES une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la Compagnie PRESENCE ASSURANCES et les conclusions du centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie PRESENCE ASSURANCES, au centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.