CETATEXT000007550884 J5XLX1992X03X0000000756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 89NC00756, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00756 C FONTAINE DAMAY Vu l'arrêt en date du 3 juillet 1990 par lequel la Cour a, sur la requête de M. et Mme Pierre X..., enregistrée sous le n° 89NC00756 et tendant à la condamnation de la compagnie générale des eaux à réparer les préjudices matériel, moral et corporel qu'ils ont subi à la suite d'une explosion de gaz qui s'est produite le 3 décembre 1980, ordonné une expertise en vue d'apprécier la nature et l'importance des divers éléments de leur préjudice corporel ; Vu le mémoire après expertise, enregistré le 9 avril 1991, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de condamner la compagnie générale des eaux à leur verser au titre de leur préjudice corporel respectif les sommes de 300 000 F et 120 000 F, sauf à parfaire, avec les intérêts de droit capitalisés ; 2°) de condamner ladite société à leur payer la somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouverne-ment ; Sur le préjudice de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. X..., âgé de 55 ans lors de l'explosion accidentelle, a été victime d'un traumatisme cranio-cérébral avec choc psychique ; qu'après une incapacité temporaire totale de deux mois puis une incapacité partielle de onze mois, la consolidation de son état est intervenue le 31 décembre 1981 ; que les séquelles dont il reste atteint, à savoir des réactions asthéno-dépressives, une labilité émotionnelle et d'autres éléments de névrose post-traumatique ainsi qu'une discrète symptomatologie vasculaire, lui occasionnent une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les souffrances physiques qu'il a endurées sont qualifiées de modérées (3/7) par l'expert ; qu'il subit un préjudice d'agrément avec perte du goût des distractions et plaisirs ; Considérant que l'incapacité temporaire totale de travail subi par M. X..., salarié d'une entreprise suisse justifie, eu égard au montant de son salaire, l'allocation d'une somme de 13 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément, et des souffrances physiques endurées, en lui allouant de ces chefs les sommes de 50 000 F et de 10 000 F ; que, par suite, la compagnie générale des eaux doit être condamnée à lui verser la somme de 73 000 F en réparation de son préjudice corporel ; Sur le préjudice de Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme X..., âgée de 43 ans lors du sinistre, a présenté une incapacité temporaire totale jusqu'au 31 décembre 1980 puis une incapacité temporaire partielle aboutissant à la consolidation de son état le 1er avril 1981 ; qu'elle reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 5 % liée aux séquelles douloureuses et psychologiques imputables à l'explosion ; que ses souffrances physiques sont qualifiées de légères (2/7) ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles apportés dans les conditions d'existence de Mme X..., qui n'exerçait aucune profession au moment de l'accident, en lui allouant une somme de 15 000 F à laquelle il convient d'ajouter celle de 5 000 F au titre des souffrances physiques ; que, dès lors, la compagnie générale des eaux doit être condamnée à lui verser la somme de 20 000 F en réparation de son préjudice corporel ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts au taux légal des sommes de 73 000 F et 20 000 F à compter du 12 avril 1984 ; que la capitalisation des intérêts afférents à ces sommes a été demandée les 15 juillet 1987 et 9 avril 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux disposi-tions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la compagnie générale des eaux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la compagnie générale des eaux à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F ;Article 1 : La compagnie générale des eaux est condamnée à verser à M. et Mme Pierre X... les sommes de 73 000 F et 20 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1984. Les intérêts échus les 15 juillet 1987 et 9 avril 1991 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt. FIN GROUPEArticle 2 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de la compagnie générale des eaux.Article 3 : La compagnie générale des eaux versera à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la compagnie générale des eaux, à la commune de SAINT-LOUIS, à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de SAINT-LOUIS et à l'entreprise SCREG-EST. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.