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89NC01529

CETATEXT000007550886 J5XLX1992X03X0000001529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550886.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 mars 1992, 89NC01529, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01529 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 novembre 1989 sous le numéro 89NC01529, présentée par M. Claude X..., demeurant à Perrigny-sur-l'Ognon- 21270 Pontailler-sur-Saône ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe pour travaux connexes au remembrement, d'un montant de 1 769 F, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge de la taxe litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel, en date du 10 avril 1990, admettant M. X... à l'aide judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte d'Or en date du 27 juin 1985 en tant qu'elle statue sur le remembrement des biens de M. X... implique seulement l'obligation de procéder à une révision de l'opération annulée ; qu'elle laisse à titre provisoire le requérant, suivant l'article 3 du code rural, issu de la loi du 31 décembre 1985 qui a abrogé l'article 30-1 dudit code, précédemment applicable, en possession des parcelles qui lui avaient été attribuées et, par suite, en charge des obligations correspondantes et ne suspend pas l'exécution des travaux connexes au remembrement ; que pareille annulation doit donc rester, par elle-même, sans incidence sur les bases, antérieurement fixées, de la répartition entre les propriétaires des dépenses afférentes aux travaux exécutés sur les terrains compris dans le périmètre de remembrement ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que celle-ci prive de toute base légale la taxe pour travaux connexes au remembrement mise à sa charge au titre de l'année 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Claude X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'association foncière de Perrigny-sur-l'Ognon. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES Code rural 3, 30-1 Loi 85-1496 1985-12-31

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