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89NC01596

CETATEXT000007550890 J5XLX1992X03X0000001596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550890.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 89NC01596, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01596 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 28 décembre 1989 et 5 janvier 1990 sous le n° 89NC001596, présentés pour M. Désiré X..., demeurant ... à

(69760)Limonest ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes en décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse au contribuable placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires ou, dans le cas prévu à l'article L.9, à son conjoint, une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., marchand forain sans domicile fixe qui exerçait, l'activité de vente de tapis et d'objets d'art en ivoire, a été mis en demeure le 13 avril 1983 de déposer des déclarations fiscales en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte des avis de réception postaux que le contribuable a, le 25 novembre 1983, reçu les notifications des propositions de forfait pour les périodes biennales 1979-1980 et 1981-1982 et, le 1er décembre 1983, la notification de redressement concernant son revenu global pour les années 1979 à 1982 ; qu'il ressort des mentions portées sur ces notifications que l'intéressé a déclaré, le 20 décembre 1983, d'une part, accepter sur les bases qui y étaient indiquées, l'évaluation forfaitaire de ses bénéfices imposables en même temps, d'ailleurs, qu'il acceptait l'évaluation forfaitaire des éléments de son imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires pour les mêmes périodes et, d'autre part, acceptait en l'état la notification de redressement relative à son revenu global ; qu'ainsi, c'est de son propre chef que M. X... a répondu aux propositions de l'inspecteur avant le terme du délai de 30 jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article L.5 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir ni que l'ordre d'envoi des notifications dont s'agit aurait été inversé, ni qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des observations dans le délai de trente jours dès lors qu'aucun texte n'impose à l'administration de n'envoyer la notification du revenu global qu'après l'accord du contribuable sur le forfait, ni qu'il aurait été privé des garanties prévues en faveur des contribuables imposés selon le régime du forfait ; qu'enfin le requérant, n'ayant été pris en compte en tant que redevable forfaitaire qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité, ne peut utilement soutenir que l'absence de notification de la régularisation de son compte T.V.A. par le comptable des impôts, qui ignorait alors l'existence de son débiteur, entraînerait l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ;Article 1 : La requête de M. Désiré X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L5

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