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90NC00491

CETATEXT000007550898 J5XLX1992X07X0000000491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/08/CETATEXT000007550898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 juillet 1992, 90NC00491, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00491 Supplément d'instruction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Laporte Mme Felmy VU la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour le 31 août 1990 et le 1er février 1991, présentés par le District de l'agglomération nancéienne dont le siège est à NANCY, 22-24 Viaduc Kennedy, représenté par son président en exercice, Monsieur André X..., habilité à cette fin par une délibération n° 1 du conseil du District en date du 28 avril 1989 ; le District de l'agglomération nancéienne demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; 2° - de lui accorder la décharge sollicitée ; 3° - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant du 23 mars 1987, à hauteur du solde resté impayé ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la 6ème directive du conseil des communautés européennes n° 77-388 en date du 17 mai 1977 ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le District de l'agglomération nancéienne a, par une première convention du 20 juin 1978, chargé la société RIMMA de la collecte des ordures ménagères moyennant une rémunération versée par le district ; que cette convention autorisait par ailleurs la société RIMMA à utiliser les installations et les véhicules mis à sa disposition à des transports pour le compte de tiers et lui imposait de verser en contrepartie au district une ristourne égale à 2 % du montant de la rémunération perçue par elle ; que, par ailleurs, le district et la société RIMMA ont conclu deux autres conventions également en date du 20 juin 1978, l'une relative à l'incinération des ordures ménagères et l'autre à l'affermage des installations de production de vapeur ; que selon ces conventions et les avenants qui les ont modifiées et complétées, la redevance globale d'incinération due par le District de l'agglomération nancéienne à la société RIMMA en rémunération de ses missions d'exploitation des installations, d'incinération des déchets, de traitement des sous-produits et de distribution de chaleur, devait être corrigée en atténuation, d'une part, par un correctif "CI" représentant le coût de la vapeur vendue par la société RIMMA, et, d'autre part, par un correctif "C3" représentant le coût de l'énergie électrique produite par la société RIMMA pour son propre compte ; Considérant que le District de l'agglomération nancéienne soutient, à titre principal, que les recettes encaissées par lui, constituées par la ristourne de 2 % et les montants C1 et C3 versées par la société RIMMA, ne doivent pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles s'appliquent à des opérations ne rentrant pas dans le champ d'application de cette taxe tel qu'il est défini à l'article 256 du code général des impôts et qu'en tout état de cause, conformément à l'article 256 B du même code, il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée compte tenu de la nature de son activité ; que le district requérant soutient, en outre, qu'à supposer même qu'il soit en principe redevable de ladite taxe, pour tout ou partie des sommes en cause, l'application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts en conformité avec l'article 19 de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 lui permettrait de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations ; que compte tenu de l'existence de dispositions contractuelles relatives au transfert du district urbain à la société RIMMA du droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les immobilisations, il y a lieu, de surseoir à statuer afin, d'une part, d'inviter le District de l'agglomération nancéienne à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments de nature à justifier son droit à déduction sur la base des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et, d'autre part, de permettre aux parties de produire leurs observations sur la question de savoir si ledit district peut bénéficier d'un tel droit à déduction ;Article 1 : Avant dire droit sur les conclusions du District de l'agglomération nancéienne, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, il est ordonné un supplément d'instruction afin, d'une part, d'inviter le District de l'agglomération nancéienne à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, dans les conditions précisées aux motifs du présent arrêt, tous éléments de nature à justifier son droit à déduction de la TVA ayant grevé l'achat de biens constituant des immobilisations et, d'autre part, de permettre aux parties, de produire leurs observations sur la question de savoir si ledit district peut bénéficier d'un tel droit à déduction.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération nancéienne et au ministre du budget. 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION. -Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les immobilisations. 54-07-01-04-01-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI -Inapplicabilité ratione materiae - Champ d'application de l'article 212 de l'annexe III du code général des impôts - Déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les immobilisations. 19-06-02-08-03-01, 54-07-01-04-01-02-01 La question de savoir si un contribuable est fondé à déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grévé les biens constituant des immobilisations pose celle de l'existence même d'un droit à déduction et met donc en cause le champ d'application de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Le moyen tiré de l'inexistence d'un tel droit à déduction constitue donc un moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, et en application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel doit, dans le cadre d'un supplément d'instruction, en informer les parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ce point. CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième directive art. 19 CGI 256, 256 B CGIAN2 212

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