CETATEXT000007550903 J5XLX1992X07X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00526, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00526 Plein contentieux fiscal C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrée le 12 août 1991 sous le n° 91NC00526, la requête présentée par M. Gilles RECEVEUR demeurant à BOIS D'AMONT
(39220)... ; M. RECEVEUR demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 13 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 à 1986 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions litigieuses, le remboursement des frais exposés et les dommages et intérêts correspondant au préjudice subi ; Code B Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de M. Gilles RECEVEUR, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a accordé un dégrèvement de 22 459 F au titre de la T.V.A. mise en recouvrement le 11 janvier 1988 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de ce montant sur la requête de M. Gilles RECEVEUR ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête en matière de T.V.A. : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête ... doit contenir l'exposé des faits et moyens" ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier qu'en matière de T.V.A., M. Gilles RECEVEUR a reçu notification du rejet partiel de sa réclamation le 21 janvier 1989 ; que s'il a saisi le tribunal administratif de Besançon le 20 mars 1989, c'est à dire dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa requête était dépourvue de moyens ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 17 avril 1990, après expiration du délai de recours, que M. Gilles RECEVEUR a indiqué les motifs de sa contestation ; que dès lors, sa requête en matière de T.V.A. était irrecevable, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; que par suite, il y a lieu de rejeter pour irrecevabilité le surplus des conclusions de la requête formée devant la Cour administrative d'appel en matière de T.V.A. ; Sur les conclusions en matière de bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérifications que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a commencé le 11 juin 1987 ; que si l'agent vérificateur s'est rendu au siège de l'entreprise, que M. Gilles RECEVEUR avait d'ailleurs cessé d'exploiter, ce déplacement a eu seulement pour objet d'emporter dans les bureaux de l'administration, avec l'autorisation de M. Gilles RECEVEUR, les documents comptables de l'entreprise lesquels ont ensuite été restitués au successeur de M. Gilles RECEVEUR ; que le vérificateur n'a plus rencontré le contribuable avant le 27 juillet 1987, date de la notification des redressements ; qu'ainsi, M. RECEVEUR a été privé du bénéfice d'un débat oral et contradictoire ; que ces circonstances ont entaché la vérification d'une irrégularité de nature à entraîner la nullité des redressements de bénéfices industriels et commerciaux auxquels l'administration a procédé ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. RECEVEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ;le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti ; Considérant que si M. Gilles RECEVEUR demande en outre une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé l'attitude de l'administration, il n'a pas, en tout état de cause, formé, contrairement aux exigences de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de demande préalable auprès de l'administration ; qu'ainsi lesdites conclusions sont irrecevables ; qu'en revanche il y a lieu de lui accorder une indemnité de 1 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code précité ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Gilles RECEVEUR à concurrence de 22 459 F en matière de T.V.A..Article 2 : M. Gilles RECEVEUR est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986.Article 3 : L'Etat paiera une indemnité de 1 000 F à M. Gilles RECEVEUR.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles RECEVEUR et au ministre délégué chargé du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, R102, L8-1