← France

91NC00528

CETATEXT000007550904 J5XLX1992X07X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550904.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00528, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00528 C SCHILTE PIETRI Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 13 août 1991 et le 19 septembre 1991 sous le n° 91NC00528, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la S.N.C.F. dont le siège social est ... ; La société demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 25 juillet 1991 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise afin d'évaluer la valeur vénale du château de Villers, propriété de la S.C.I. du même nom et loué à la S.A. des Espaces du bel et bien-être ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Me ODENT, avocat de la S.N.C.F., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que la S.N.C.F. demande l'annulation d'une ordonnance en date du 25 juillet 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille statuant en référé a ordonné une expertise à l'effet de décrire la propriété constituant le Château de Villers à Lompret et de rechercher l'existence ainsi que de chiffrer l'importance éventuelle de la perte de valeur vénale ou de tout autre préjudice actuel ayant pu affecter cette propriété du fait des travaux afférents à la réalisation de la ligne de chemin de fer TGV-NORD ; qu'il a chargé de cette mission M. Louis X..., architecte D.P.L.G. ; que la S.N.C.F. conteste l'utilité de cette mesure ainsi que le choix de la personne à qui elle a été confiée ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu : Considérant que la circonstance que l'expertise ordonnée ait été réalisée et ait donné lieu à un rapport déposé le 5 février 1992 ne rend pas sans objet la contestation de la S.N.C.F. ; qu'il y a lieu de statuer sur la requête ; Sur l'utilité de l'expertise : Considérant que la circonstance qu'une expertise antérieure avait été ordonnée et aurait conduit à l'évaluation de la valeur vénale du château de Villers au cours de l'année 1991 ne rendait pas sans objet l'expertise sollicitée par la S.C.I. du château de Villers, propriétaire du château, et la S.A. des Espaces du bel et bien-être, locataire des lieux, dès lors qu'il est constant que ces deux sociétés n'avaient pas été parties à l'instance ayant conduit à la première expertise et n'avaient pu, de ce fait, faire valoir leurs observations à l'expert dans des conditions régulières ; Considérant que l'évaluation de la valeur vénale du château de Villers et de la perte de cette valeur du fait du tracé du train à grande vitesse pouvait avoir un intérêt pour les sociétés requérantes avant même la mise en exploitation de cette nouvelle voie ferrée ; qu'ainsi la mesure d'expertise sollicitée était utile ; que la circonstance qu'une procédure partielle d'expropriation fût en cours est restée sans incidence sur la mesure demandée ; Sur la désignation de l'expert : Considérant que le défaut de qualité, allégué et d'ailleurs non établi, de l'expert pour mener les investigations sollicitées ne peut, en tout état de cause, constituer un moyen d'annulation de l'ordonnance critiquée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu d'accorder, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 F à la S.C.I. du château de Villers ainsi qu'à la S.A. Espaces du bel et bien-être ;Article 1 : La requête de la S.N.C.F. est rejetée.Article 2 : La S.N.C.F. est condamnée à payer une somme de 1 500 F à la S.C.I. du château de Villers ainsi qu'une somme de 1 500 F à la S.A. Espaces du bel et bien-être.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C.F., à la S.C.I. du château de Villers et à la S.A. Espaces du bel et bien-être. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.