CETATEXT000007550910 J5XLX1992X07X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 90NC00549, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00549 Plein contentieux fiscal C BONHOMME DAMAY Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 90NC00542, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'imposition supplémentaire sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) - de lui accorder la réduction des impositions sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le dossier fiscal de M. Pierre Y..., agriculteur dans la Marne, contenait une lettre en date du 29 décembre 1979 sur laquelle le service a porté la date de réception du 26 mars 1981 et une mention manuscrite signalant que l'option exprimée dans cette lettre était tardive ; qu'ainsi le vérificateur qui a procédé en 1986 à la vérification de la comptabilité de M. Y..., a refusé de prendre en considération l'option contenue dans ce document estimant, que le contribuable n'avait pas fait connaître dans les délais légaux au service sa décision de conserver ses terres dans son patrimoine privé et que l'absence d'inscription à l'actif du bilan à partir du 4ème exercice comptable sous le régime d'imposition du bénéfice réel en résultant était le fruit d'une erreur comptable ; que par ailleurs M. Y... ayant fait apport des terres de son exploitation agricole à la société anonyme Y... créee le 1er août 1984 pour les exploiter, l'administration a imposé les plus values dégagées à l'occasion de cette cession d'actifs professionnels selon le régime des plus-values à long terme ; qu'enfin M. Y... ayant demandé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été personnellement assujetti de ce fait au titre de l'année 1984, son épouse et son fils Olivier Y... ont déclaré reprendre, à la suite du décès de l'intéressé, l'instance qu'il avait engagée. Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que le requérant n'avait pas établi, ainsi qu'il en avait la charge, l'erreur d'enregistrement invoquée pour demander la décharge de l'imposition litigieuse ; que dès lors, le tribunal n'était pas tenu de rechercher si, dans l'éventualité où cette erreur aurait été commise, il devait qualifier ces faits de faute ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'existence d'une faute de l'administration est inopérant à l'égard de la légalité de l'imposition ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions principales tendant à l'absence de plus values en raison de l'option déclarée par le contribuable de maintenir ses terres dans son patrimoine privé : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts pris en application de l'article 72 du code général des impôts "I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan ; Toutefois le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel. L'option ainsi exercée s'applique à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option. Elle est valable quinze ans et renouvelable tacitement au terme de chaque période de quinze ans. L'exploitant peut renoncer à l'option pour l'ensemble des terres qu'il acquiert à titre onéreux pendant le délai restant à courir jusqu'à l'expiration de cette période." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au contribuable qui entend user de la faculté de conserver ses terres dans son patrimoine de justifier que sa décision d'option a été portée à la connaissance de l'administration dans le délai légal ; Considérant qu'il est constant que le délai pendant lequel M. Pierre Y... pouvait faire connaître à l'administration sa décision de maintien des terres lui appartenant dans son patrimoine, conformément à l'article 38 sexdecies D de l'annexe III du code général des impôts a expiré le 30 mars 1980 ; que les appelants, auxquels il incombe de justifier que la décision d'option, faite en application de l'article 38 sexdécies D de l'annexe III, a été effectivement remise au service dans le délai légal, ne font état d'aucun document propre à établir que ladite lettre d'option en date du 29 décembre 1979 a été effectivement envoyée par voie postale ou remise au service à une date antérieure au 30 mars 1980 ; que le simple fait que la lettre du 29 décembre 1979 ait été compostée, fut-ce par erreur le 26 mars 1981, en même temps qu'une dernière lettre du 20 mars 1991 émanant du même contribuable, ne permet pas de donner date certaine à la réception de la déclaration d'option ; Considérant que la mise en demeure que l'administration est tenue d'adresser au contribuable qui n'a pas déposé la déclaration relative à ses revenus globaux prévue, par les dispositions de l'article 3 de la loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 reprises à l'article L.67 du livre des procédures fiscales, ne concerne pas l'option relative au retrait du bilan d'actifs non amortissable, que le moyen invoqué par le requérant est en cette circonstance inopérant ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant que les appelants soutiennent que la lettre de M. Y... devrait, en tout état de cause, être interprétée comme une décision de retrait d'actif, au 31 décembre 1981, d'un bien réputé inscrit au bilan ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 38 sexdecies D que, passé le délai d'option, le contribuable n'est pas en droit d'opérer pendant le délai de quinze ans un retrait d'actif d'un bien réputé inscrit à son actif professionnel ; que dès lors, l'administration était en droit, s'agissant d'actif professionnel, de taxer les plus values réalisées à l'occasion de l'apport par M. Y... de ses terres à la S.A Y... le 1er août 1984, sans que les dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales fassent obstacle à ce que le vérificateur restitue à une opération rattachée à une période prescrite, mais produisant ses effets sur les résultats d'une période non couverte par la prescription, sa véritable nature. ; que, pour ce faire, le vérificateur n'était pas tenu de procéder à la vérification et au redressement des comptes de l'exercice 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a rejeté leur demande en réduction de la plus value réalisée en 1984 sur la cession de ses terres ;Article 1 : La requête de M. Olivier Y... et Mme Y... née Jeanine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à Mme Y..., et au ministre du budget. 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 72 CGI Livre des procédures fiscales L67, L169 CGIAN3 38 sexdecies D Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.