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91NC00529

CETATEXT000007550912 J5XLX1992X12X0000000529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/09/CETATEXT000007550912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NC00529, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00529 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 13, 16 et 28 août 1991, présentés pour la commune d'HAZEBROUCK (Nord), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°/de réformer le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurances LE GAN et aux héritiers de M. X... des indemnités assorties d'intérêts à compter respectivement du 16 décembre 1983 et du 17 février 1984, capitalisés au 15 avril 1991 ; 2°/de ramener le point de départ des intérêts au jour du jugement attaqué, subsidiairement au 15 avril 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Y..., substituant la SCP HOCQUET, GASSE et CARNEL, avocat de Mme Z..., de Mme X..., de M. Jean-Paul X..., de M. Jean-Marc X..., de M. David X... et de M. Nicolas X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENT et les héritiers de M. Raymond X... ont droit, conformément à leur demande, aux intérêts des sommes que la commune d'HAZEBROUCK a été condamnée à leur verser à compter de la date d'enregistrement de leurs requêtes introductives d'instance devant le tribunal administratif de Lille, alors même que leurs prétentions n'ont été entièrement justifiées que postérieurement à ces dates ; Considérant que la commune d'HAZEBROUCK n'allègue pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté aux intéressés des offres de paiement, dans les conditions prévues à l'article 1257 du code civil, qui auraient interrompu le cours des intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par les défendeurs que la commune d'HAZEBROUCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a assorti les sommes qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie GAN et aux héritiers de M. X... d'intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leurs requêtes introductives d'instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune d'HAZEBROUCK, succombant dans la présente instance, à verser une somme au titre de ces dispositions à la compagnie GAN et aux héritiers de M. X... ;Article 1 : La requête de la commune d'HAZEBROUCK est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'HAZEBROUCK, aux Assurances LE GAN, à Mme Z..., à Mme Martine X..., à M. Jean-Paul X..., à M. Jean-Marc X..., à M. David X... et à M. Nicolas X.... 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code civil 1257 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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